Décision jgt en délibéré

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
14 avril 2025
Numéro de rôle
2024001920
Formation
Jgt en délibéré
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
688 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Page 1 sur 3 AUDIENCE DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D'AUXERRE

ENTRE

SAS ALG, dont le siège social est sis [Adresse 1], DEMANDERESSE, représentée par Me Fabien CORNU, Avocat au Barreau d'AUXERRE, D'UNE PART…..ЕΤ

SAS PISCINES AQUINOX, dont le siège social est sis [Adresse 2], DEFENDERESSE, ayant pour avocat plaidant la SELARL ALCYA CONSEIL, Avocate au Barreau de LYON, et pour avocat postulant, Me Gaëlle CHIMAY, Avocate au Barreau d'AUXERRE, D'AUTRE PART …..

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Philippe WATTECAMPS

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam POIVET

Greffier : André MARTINI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Lors du délibéré :

Président : Philippe WATTECAMPS

Juges : Laëtitia COURVOISIER, Myriam POIVET

Attendu que la SAS ALG, représentée par Me Fabien CORNU, a déposé une requête en interprétation et rectification d'erreur matérielle, réceptionnée au greffe le 21 octobre 2024, à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de Commerce de céans le 24 juin 2024 dans une affaire l'opposant à la SAS PISCINES AQUINOX, enrôlée sous le numéro RG 2023000972.

Attendu que Monsieur le Greffier a convoqué les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et a avisé leur avocat pour l'audience du 25 novembre 2024, date à laquelle l'affaire fut renvoyée plusieurs fois jusqu'à l'audience du 13 janvier 2025 où l'affaire fut évoquée et mise en délibéré au 31 mars 2025 et reportée au 14 avril 2025,

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Attendu que par conclusions et à la [Localité 1], la SAS ALG, présente, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures.

Attendu que par conclusions et à la barre, la SAS PISCINES AQUINOX, présente, maintient sa demande telle que fixée dans ses écritures

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Par jugement en date du 24 juin 2024, le Tribunal de Commerce d'Auxerre a condamné la SAS PISCINES AQUINOX à verser à la SAS ALG : * La somme de 2 625,30 € TTC au titre des comptes prorata. * La somme de 3 480 € TTC au titre des frais d'outillage AMH.

Le Tribunal a également condamné la SAS ALG à reverser à la SAS PISCINES AQUINOX la somme de 1 891,26 € , au titre des ventes perçues via la boutique internet avant la cession.

Par requête en date du 28 octobre 2024, la SAS ALG a sollicité une rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne la condamnation de 1 891,26 €, affirmant que cette somme avait déjà été prise en compte dans les comptes prorata. * Sur la demande de rectification de l'erreur matérielle

Conformément à l'article 461 du Code de procédure civile, le juge peut rectifier une erreur matérielle qui affecte le jugement sans remettre en cause le fond de la décision.

En l'espèce, la SAS ALG démontre, par la production des pièces n°16 et n°17 (état des comptes prorata validé par expert-comptable), que la somme de 1 891,26 € avait déjà été déduite lors du calcul des comptes prorata.

Le Tribunal constate que le jugement du 24 juin 2024 a ordonné à la SAS ALG de reverser cette somme, entraînant un double paiement injustifié.

Cette erreur est manifeste et résulte d'une omission matérielle dans l'examen des pièces fournies par la SAS ALG.

Par conséquent, le tribunal rectifie cette erreur en supprimant la condamnation de 1 891,26 € prononcée à l'encontre de la SAS ALG. * Sur les autres dispositions du jugement

Les autres dispositions du jugement du 24 juin 2024 ne sont pas contestées et doivent être maintenues.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

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Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DIT que le jugement rendu le 24 juin 2024 comportait une erreur matérielle en condamnant la SAS ALG à reverser à la SAS PISCINES AQUINOX la somme de 1.891,26 €.

RECTIFIE le jugement du 24 juin 2024 comme suit :

SUPPRIME la condamnation de la SAS ALG à verser à la SAS PISCINES AQUINOX la somme de 1 891,26 €.

MAINTIENT les autres dispositions du jugement, notamment la condamnation de la SAS PISCINES AQUINOX à payer à la SAS ALG : * La somme de 2 625,30 € TTC au titre des comptes prorata. * La somme de 3 480 € TTC au titre des frais d'outillage AMH.

ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 24 juin 2024 conformément à la présente décision.

CONDAMNE la SAS PISCINES AQUINOX aux entiers dépens de la présente instance.

LIQUIDE les frais de greffe, à la somme de 94.87 €.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans le quatorze avril mille vingt-cinq.

Le Greffier,

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024001920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.