Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/00537
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
658 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SL/[Localité 1]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 25/00537 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E4OR

COUR D'APPEL DE BESANÇON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 AVRIL 2026

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 mars 2025 - RG N°24/260 - POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 2]

Code affaire : 88M - Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation

APPELANTE

Madame [A] [O]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Non comparante

ET :

INTIMÉE

MDPH DU [Localité 3]

Sise [Adresse 2]

Dispensée de comparaître à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Christophe ESTEVE, Président de chambre.

Mesdames Sandra LEROY et Sandrine DAVIOT, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Sandra LEROY, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour à M. Christophe ESTEVE, président de chambre et Sandrine DAVIOT, conseiller.

Statuant sur l'appel interjeté le 03 avril 2025 par Mme [A] [O] d'un jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à la MDPH du Doubs a':

- confirmé la décision de la CDAPH du 24 novembre 2023,

- débouté Mme [A] [O] de ses demandes.

Bien que régulièrement convoquée à l'audience du 16 janvier 2026 par convocation du 17 avril 2025 revenue non réclamée, Mme [A] [O] n'a pas comparu à l'audience ni sollicité une dispense de comparution.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 20 février 2026, au cours de laquelle la MDPH du [Localité 3] a été dispensée de comparaître, tout en sollicitant par écrit du 18 février 2026 de voir déclaré non soutenu l'appel de Mme [A] [O]';

Vu l'absence de comparution de Mme [A] [O] à l'audience';

SUR CE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [O] a présenté le 31 juillet 2023 auprès de la MDPH du [Localité 3] une demande de renouvellement de l'AAH.

Par courrier du 24 novembre 2023, la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté la demande au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50'%, décision confirmée à l'issue du recours administratif préalable obligatoire.

C'est dans ces conditions que Mme [A] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon de la procédure qui a donné lieu le 18 mars 2025 au jugement entrepris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En vertu de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

La procédure est dès lors orale, de sorte que l'appelant est tenu de comparaître à l'audience ou de se faire régulièrement représenter, sauf à solliciter une dispense de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile.

L'appelante n'ayant pas comparu sans motif légitime ni sollicité une dispense de comparution, la cour ne peut que retenir qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'infirmation.

Dans ces conditions et dès lors que l'intimée a requis la cour de statuer au fond, il convient en application de l'article 468 du code de procédure civile de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, étant observé qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public susceptible d'être relevé d'office à l'encontre de la décision déférée.

Partie perdante, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que l'appel n'est pas soutenu';

Confirme le jugement rendu le 18 mars 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Besançon entre Mme [A] [O] et la MDPH du Doubs ';

Condamne Mme [A] [O] aux dépens d'appel.

Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept avril deux mille vingt six et signé par M. Christophe Estève, président de chambre et Fabienne Arnoux, cadre greffier.

Le greffier, Le président de chambre,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00537.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00537. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.