Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00611
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 213 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBS
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y] [P]
né le 07 Juin 1997 à [Localité 1] (ERYTHREE)
de nationalité Érythréenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office et de M. [J] [L] interprète en langue tigrigna, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [T] [B]
dûment avisé, absent représenté par Me DEREGNANCOURT Dimitri, avocat au barreau de LILLE
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 17H05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 15 avril 2026 à 10H30 notifiée à M. [G] [Y] [P] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [Y] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 16 avril 2026 à 10H19 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] [P] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4] le 10 avril 2026 notifié à 15 h 10 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée par la même autorité le même jour et notifiée, le jour même, à 15 h 10.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 15 avril 2026 à 10 h 30 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. M. [G] [Y] [P] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures fixé à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la déclaration d'appel de M. [G] [Y] [P] du 16 avril 2026 à 10h19 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance entreprise ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [G] [Y] [P] fait valoir qu'il est placé en rétention depuis le 10 avril 2026 et que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires dès son placement en rétention.
Le préfet du Pas-de-[Localité 4], par la voix de son avocat, a rappelé les diligences accomplies par son administration et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement dès le placement en rétention.
Le moyen tiré d'une insuffisance de diligence de l'administration, au sens de ce texte, doit s'apprécier au regard de l'objectif d'organiser le départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine.
En l'espèce, il ressort de l'examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de son placement en rétention administrative, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. L'administration justifie de ses diligences, ayant sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités érythréennes par courrier du 22 mars 2026, transmis par courriel du 10 avril 2026 à 15h30, et, étant apparu que l'intéressé avait déposé une demande de protection internationale auprès des autorités néerlandaises puis belges, a sollicité la reprise en charge de M. [G] [Y] [P] par les autorités néerlandaises le 12 avril 2026 à 15 h 36 et les autorités belges le 12 avril 2026 à 15 h 45, lesquelles autorités disposent de 14 jours pour faire connaitre leur accord.
M. [G] [Y] [P] n'est en ces conditions pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'autorité administrative à son obligation de diligence.
Il convient de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [Y] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière,
La conseillère,
A l'attention du centre de rétention, le vendredi 17 avril 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [G] [Y] [P]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [Y] [P] le vendredi 17 avril 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [T] [B] et à Maître [I] [Z] le vendredi 17 avril 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00611 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 612Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/00611.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.