Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
18 avril 2026
Numéro de rôle
26/00618
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 091 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDC

Minute électronique

Ordonnance du samedi 18 avril 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [E]

né le 08 Novembre 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Clémence SAUNIER substituant Me Mathias BAUDUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat choisi

INTIMÉ

M. [K]

dûment avisé, absent non représenté

[Localité 3]

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 18 avril 2026 à 14 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 18 avril 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 17 avril 2026 à 16h03 notifiée à M. [Y] [E] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par Maître [S] [F] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 avril 2026 à 16h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 11 mars 2026, notifié le même jour, M. [Y] [E], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

Par ordonnance du 14 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 16 mars 2026.

Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 12 avril 2026.

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2026, M. [E] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de mise en liberté, invoquant une erreur de calcul quant au point de départ de la nouvelle prolongation.

Par ordonnance du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 16 heures 03, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a rejeté cette demande.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 17 avril 2026, à 16 heures 51, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de l'infirmer et, statuant à nouveau, de prononcer la remise en liberté de M. [E].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d'appel et soutenus à l'audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.

En l'espèce, M. [E] soutient que l'ordonnance du 10 avril 2026 a fait courir le délai de renouvellement de la mesure à compter du 14 avril 2026, de sorte qu'au regard des règles de computation des délais, son maintien en rétention serait privé de base légale entre le 10 et le 14 avril 2026.

Outre que M. [E] n'a pas soulevé ce moyen devant la cour d'appel saisie d'un recours contre cette ordonnance, dont l'arrêt confirmatif ne peut désormais être attaqué que par un pourvoi en cassation, il apparaît que le grief exprimé contre l'ordonnance du 10 avril 2026 relève à l'évidence d'une erreur de plume, comme telle susceptible d'être rectifiée par voie de requête. La cour observe à cet égard que le magistrat du tribunal judiciaire et la cour d'appel, par motifs réputés adoptés conformement à l'article 955 du code de procédure civile, ont clairement visé dans leurs motifs l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui dispose, en son avant-dernier alinéa, que "si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours", de sorte que le magistrat saisi entendait manifestement prolonger la mesure à compter de l'expiration de la précédente période de rétention. N'étant pas intellectuelle mais purement matérielle, l'erreur commise est exclusive d'une atteinte aux droits de M. [E].

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier

Le magistrat délégataire

NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS

N° RG 26/00618 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WXDC

0000 DU 18 Avril 2026

Pour information

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 18 avril 2026 lors du prononcé de la décision :

M. [Y] [E]

L'interprète

L'avocat de M. [Y] [E]

M. [K]

ou son représentant à l'audience

En plus de ces personnes, l'ordonnance sera :

- notifiée à M. [Y] [E] le samedi 18 avril 2026

- transmise par courriel pour notification à M. [K] et à Maître Mathias BAUDUIN le samedi 18 avril 2026

- communiquée au tribunal administratif de Lille

- communiquée à M. le procureur général :

- transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 18 avril 2026

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 18 avril 2026, sous le numéro 26/00618.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00618. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.