Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nîmes
Décision du
3 avril 2025
Numéro de rôle
24/03708
Formation
1ère chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 434 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/03708 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXZ

Ordonnance , origine juge de la mise en état de [Localité 2], décision attaquée en date du 10 janvier 2024, enregistrée sous le n° 22/00022

M. [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Luc Etienne Gousseau, avocat au barreau de Lozere

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n°C-30189-2024-04076 du 28/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

APPELANT

M. [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Michel Chomiac de Sas, avocat au barreau de Lozere

La Sa SAFER OCCITANIE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Philippe Pouget, avocat au barreau de Lozere

INTIMÉS

LE TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Isabelle Defarge, présidente de chambre, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 17 mars 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03708 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMXZ,

Vu les débats à l'audience d'incident du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2025,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Le 28 mai 2016 M. [K] [B] a consenti à la SAFER Occitanie une promesse unilatérale de vente portant sur quatre parcelles gérées par l'ONF lieudit [Localité 6] à [Localité 7] sur lesquelles était implanté un système de récupération des eaux de pluie alimentant une cuve DFCI.

M. [S] [X], substitué à la SAFER à l'acte notarié régularisé le 29 décembre 2016, a par acte du 12 janvier 2022 assigné celle-ci en indemnisation de divers préjudices devant le tribunal judiciaire de Mende, le vendeur ayant été appelé en garantie.

Par ordonnance du 10 janvier 2024 le juge de la mise en état de ce tribunal, saisi par la SAFER d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de cette action :

- s'est déclaré incompét pour statuer sur la qualification de l'action engagée,

- a renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience à juge rapporteur du 28 février 2024,

- a rejeté les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- a condamné la SAFER Occitanie et M. [K] [B] à supporter les dépens de l'instance.

Par jugement subséquent du 24 avril 2024 le tribunal :

- a débouté le requérant de sa demande d'action en défaut de conformité,

- a dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la prescription,

- a rejeté la demande d'expertise,

- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- a dit n'y avoir lieu à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

M. [S] [X] a interjeté appel

- de ce jugement par déclaration du 22 mai 2024

- de l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 janvier 2024 par déclaration du 26 novembre 2024

Dans le cadre ce dernier appel et selon conclusions notifiées le 13 décembre 2024 il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de jonction des deux instances n°RG 24/03708 (appel de l'ordonnance du 10 janvier 2024) et n°24/01728 (appel du jugement du 24 avril 2024).

Selon conclusions d'incident notifiées le 29 janvier 2025, la SAFER Occitanie a saisi le conseiller de la mise en état d'une fin de non-recevoir à l'encontre de l'appel interjeté le 26 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2024.

Au terme de ses dernières conclusions d'incident régulièrement notifiées le 5 mars 2025, elle maintient cette demande et demande au conseiller de la mise en état :

- de condamner M. [X] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 février 2025, M. [B] demande au conseiller de la mise en état :

- de déclarer irrecevable l'appel formé le 26 novembre 2024 par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge de la mise en état,

- de condamner M. [X] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 février 2025, M. [X] demande au conseiller de la mise en état :

- de débouter M. [B] et la SAFER de leurs demandes incidentes,

- d'ordonner la jonction des instances RG n°24/01728 et RG n°24/03708,

- de déclarer que l'instance se poursuivra sous le n°RG le plus ancien 24/01708 ayant fait l'objet d'une ordonnance de clôture différée et une fixation au 3 juin 2025,

- de condamner solidairement M. [B] et la Sa Safer aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au visa des dispositions de l'article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 en matière d'aide juridictionnelle.

L'incident a été appelé à l'audience du 17 mars 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

*recevabilité de l'appel interjeté le 26 novembre 2024 par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende du 10 janvier 2024

La SAFER Occitanie soutient que cet appel est irrecevable comme ne procédant pas d'une déclaration d'appel unique ou simultanée avec l'appel interjeté à l'encontre du jugement au fond conformément aux articles 906-3 1°, 795 et 545 du code de procédure civile.

L'appelant au principal, ici intimé, soutient que son appel interjeté dans les six mois suivant l'appel dirigé à l'encontre du jugement au fond est conforme aux dispositions de l'article 776 du code de procédure civile, et que la contestation fondée sur les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile doit être tranchée après jonction, dans le même temps que ce second appel.

M. [B], appelé en garantie par la SAFER et ici intimé, soutient que l'appel de l'ordonnance du 10 janvier 2024 formé six mois après l'appel sur le fond doit être déclaré irrecevable en application des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile.

Aux termes de cet article dans sa version en vigueur du 01 janvier 2021 au 01 septembre 2024

ici applicable, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque : (...)

2° Elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond (...).

L'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge de la mise en état litigieuse

- a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur la qualification de l'action engagée,

- a renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge rapporteur à l'audience du 28 février 2024.

Toutefois, la lecture de cette ordonnance révèle que ce juge était saisi d'une fin de non-recevoir, sur laquelle il a omis de statuer en renvoyant l'examen au juge rapporteur statuant au fond comme dépendant de la qualification de la nature de l'action engagée, tout en se référant aux dispositions reproduites dans ses motifs de l'article 789-6° du code de procédure civile selon lesquelles 'lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir'.

Il en résulte que l'appel de son ordonnance était recevable dans les quinze jours de sa signification.

Ni la SAFER ni M. [B] ne rapportent la preuve qui leur incombe que cet appel, recevable au fond, serait prescrit et les juges ne peuvent pas relever d'office un moyen tiré de la prescription.

L'appel est donc recevable.

*demande de jonction

La jonction est une mesure d'administration judiciaire qui ne relève pas de la compétence du président de la chambre saisi de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état.

*dépens et article 700

La SAFER Occitanie et M. [B] qui succombent ici supporteront les dépens de l'incident et devront payer ensemble la somme de 800 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La présidente de chambre

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 novembre 2024 par M. [X] à l'encontre de l'ordonnance du 10 janvier 2024 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mende

Se déclare incompétente pour statuer sur la demande de jonction de l'instance n°24/03708 avec l'instance n°24/01728

Condamne in solidum la SAFER Occitanie et M. [B] aux dépens de l'incident et à payer la somme de 800 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 3 avril 2025, sous le numéro 24/03708.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03708. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.