Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
25/02838
Formation
1ere Chambre Section 1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
421 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

31/03/2026

ARRÊT N° 26/160

N° RG 25/02838

N° Portalis DBVI-V-B7J-REZY

SL/MP

Décision déférée du 15 Juillet 2025

TJ [Localité 1] 24/02465

RÉVOCATION ORDONNANCE CLÔTURE

RENVOI AUDIENCE 08-09-26

ORDONNANCE CLÔTURE 01-09-26

Copie délivrée le 20-04-26

par Rpva aux avocats

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTE

S.A.M.C.V. GROUPEMENT FRANÇAIS DE CAUTION

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)

INTIMES

Madame [U] [B] épouse [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [L] [S] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. GENERALI IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.R.L. EGIDE

représentée par Maître [M] [K]

en qualité de liquidateur judiciaire de la société CABINET L'IMMEUBLE SYNDIC

[Adresse 4]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

S. LECLERCQ, présidente

N. ASSELAIN, conseillère

L. IZAC, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties

- signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière

xxxxxxx

A l'audience du 31 mars 2026,

Dans l'affaire visée ci-dessus,

Les parties se sont accordées pour formuler une demande de renvoi, avec révocation de l'ordonnance de clôture et nouvelle ordonnance de clôture.

Vu l'accord des parties, il y a lieu de renvoyer l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures,

Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2026,

Vu l'article 803 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en la cause,

Compte tenu de l'accord des parties, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de dire que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2029.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne le renvoi de l'affaire à l'audience rapporteur du 08 septembre 2026 à 14 heures.

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture.

Dit que la nouvelle ordonnance de clôture interviendra le 01 septembre 2026.

La greffière La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 25/02838.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02838. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.