Décision procedures collectives (affaires nouvelles)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
21 janvier 2026
Numéro de rôle
2025005394
Formation
PROCEDURES COLLECTIVES (AFFAIRES NOUVELLES)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
720 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2025005394TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/23JUGEMENT DU MERCREDI 21 JANVIER 2026

OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

En date du mercredi vingt-et-un janvier deux mille vingt six

Où siègeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Rémi NOGUERA et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR :

MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LIMOUSIN, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit audit siège,

Demanderesse représentée à l'audience par Madame Nadège PEYRONNET, Rédactrice Juridique, selon pouvoir donné par Monsieur JC BERTARINI, Sous-Directeur, en date du 15/01/2026,

DÉFENDEUR :

[Adresse 3] Activité : [Adresse 4] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le n° B 912 041 878

Défenderesse défaillante à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter,

Attendu que la MSA du Limousin rappelle avoir fait délivrer assignation à la SASU AS BOIS afin que le Tribunal de céans se prononce sur l'opportunité de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre sur le fondement des dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce et à titre subsidiaire sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, cette dernière restant lui devoir la somme globale de 8 851.94 euros au titre de cotisations salariales pour les années 2023 à 2025, majorations de retard et frais et ce malgré toutes les démarches amiables et contentieuses entreprises,

Attendu que la SASU AS BOIS est défaillante à l'audience faute de comparaître ou de s'y faire représenter,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE:

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur la société AS BOIS n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle se trouve en état de cessation des paiements,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir dans un premier temps, une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Le Ministère public avisé de la présente instance,

Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

[Adresse 3] Activité : [Adresse 4] Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 912 041 878

Fixe provisoirement au 21 juillet 2024 la date de cessation des paiements,

Fixe à six mois la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,

Renvoie l'affaire à l'audience du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,

Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur [H] [Q],

Désigne en qualité de mandataire judiciaire la SELARL [R] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [K] [R], [Adresse 5] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,

Dit que dans les huit jours du présent jugement, la personne morale dont la procédure a été ouverte, devra remettre la liste certifiée de ses créanciers, avec l'indication des sommes dues au Mandataire Judiciaire qui en fera le dépôt au Greffe, conformément aux dispositions des articles L622-6 et R622-5 du Code de Commerce,

Désigne en qualité de Commissaire de Justice Maître [Y] [F], demeurant [Adresse 6] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 15 jours à compter du présent jugement,

Ordonne la signification du présent jugement par voie de Commissaire de Justice à la SASU AS BOIS,

Ordonne la communication du jugement et les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025005394. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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