Décision affaires en delibere procedures collectives

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
8 décembre 2025
Numéro de rôle
2025004105
Formation
AFFAIRES EN DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025004105

P.C. : 2025/255

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES Jugement du lundi 8 décembre 2025

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE

Le Tribunal, composé lors des débats du 5 Novembre 2025 de * Monsieur Pascal PERICAUD, Président d'audience, * Monsieur Christophe BUTEAU, Juges, * Monsieur Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé,

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :

Attendu que par jugement en date du 29 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Madame [B] [Y] [Adresse 1] : (Non inscrit au RCS de [Localité 2])

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [P] [S], es qualité, et représentée à l'audience par Madame [M] [X], Collaboratrice, a été entendue en son rapport et rappelle que si le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Madame [Y] par jugement en date du 29 juillet 2025, l'examen du dossier a été renvoyé à une audience ultérieure, cette dernière indiquant être dans l'attente d'un versement d'une commission lui revenant d'un montant de près de 140 000 euros devant lui permettre d'apurer son passif, que cette dernière ne lui ayant pas justifié d'une tel versement malgré le délai supplémentaire qui lui avait été consenti, c'est dans ces conditions qu'elle a été amenée à conclure à la conversion de la procédure de redressement judiciaire,

Attendu que Madame [B] [Y], assistée de Maître [K] [O], son Conseil, indique que les commissions devant lui revenir transitant par des établissements bancaires étrangers, les fonds promis ne lui sont pas encore parvenus, raison pour laquelle elle entend solliciter un délai supplémentaire d'un mois pour justifier de leur perception,

Attendu que Madame la Juge Commissaire a été entendue en son rapport et a déclaré ne pas être opposée à la fixation d'une date de délibéré au mois de décembre afin de permettre à Madame [Y] de justifier de l'encaissement des sommes avancées, justification qui devra intervenir avant le 5 décembre 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que le Tribunal rappelle avoir fixé la date de son délibéré au 8 décembre 2025 et autorisé Madame [Y] à justifier de la perception de ses commissions devant s'élever à la somme de 140 000 euros par le biais d'une note en délibéré laquelle devait lui être communiqué pour le 5 décembre 2025 au plus tard,

Attendu que le Tribunal retient que Madame [Y] pas plus que son Conseil ne lui a fait parvenir de justificatif attestant de la perception de ladite somme,

Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce,

Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ciaprès, conformément aux dispositions de la Loi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public, avisé de la date d'audience,

Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire Simplifiée de :

Madame [B] [Y]

[Adresse 1] : (Non inscrit au RCS de [Localité 2])

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Madame [G] [W] [Z] et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur [V] [J],

Nomme la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [P] [S] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard le 10 Juin 2026, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne la signification du présent jugement par Commissaire de Justice à Madame [B] [Y],

Dit que la signification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges

Le Greffier

Le Président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025004105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.