Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 19 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025003148
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 020 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R.G. : 2025003148TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2025/94JUGEMENT DU mercredi 19 novembre 2025
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
EN DATE DU MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Flavien JOUANNEAU et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,
A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que par jugement en date du 12 mars 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
Monsieur [C] [X] [Adresse 1] Activité : Bar restaurant plats cuisinés à emporter traiteur Immatriculé au RCS de Limoges N° A 751 630 724
Attendu que Monsieur [C] [X] et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [T] [K], es qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [Z] [L], Collaborateur, entend reprendre les termes de sa requête de laquelle il ressort que par courriels en date des 1 er août 2025 et 4 novembre 2025, il a sollicité plusieurs pièces en vue de l'audience du 19 novembre 2025, à savoir une situation d'exploitation sur la période d'observation, un prévisionnel d'exploitation et une situation de trésorerie, qu'à ce jour, aucune pièce n'a été remise, que de plus, le Cabinet comptable BARRANDON ET ASSOCIES lui a, par courriel en date du 6 novembre 2025, indiqué que depuis le mois de juillet, Monsieur [X] ne lui avait communiqué aucune pièce comptable lui permettant de réaliser une situation, qu'au vu de ces éléments et devant le silence du Débiteur, le redressement de l'exploitation parait manifestement impossible, qu'il y a lieu par conséquent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,
Attendu que Monsieur [C] [X], assisté de son épouse, conjointe collaboratrice, indique que la mairie l'a contacté pour racheter le fonds mais que le montant proposé est insuffisant, que même s'il estime l'activité viable, la charge de travail et l'implication personnelle nécessaire sont trop importantes au regard du résultat obtenu, qu'il sollicite par conséquent la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité afin d'honorer les dernières réservations,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses réquisitions desquelles il ressort qu'il est favorable à la conversion de la procédure en Liquidation Judiciaire avec une poursuite de l'activité jusqu'au 30/11/2025,
Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),
Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,
Attendu que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n'apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d'observation (absence de prévisionnel d'exploitation) et ne conteste pas l'état de cessation des paiements au jour de l'audience, qu'il a de surcroît fait savoir qu'il ne s'opposait pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette entreprise est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce avec une poursuite d'activité jusqu'au 30/11/2025 afin de permettre à Monsieur [X] d''honorer les dernières réservations,
Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,
Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,
Ordonne la conversion de la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30/11/2025 de :
Monsieur [C] [X]
[Adresse 1] Activité : Bar restaurant plats cuisinés à emporter traiteur Immatriculée au RCS de Limoges N° A 751 630 724
Met fin à la période d'observation,
Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur Grégory ROSENBLAT et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur David FLEURIER,
Nomme la CP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [T] [K] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,
Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 17/11/2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,
Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [C] [X], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,
Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [C] [X],
Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,
Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003148. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.