Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 février 2026
Numéro de rôle
2025003139
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 149 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES

JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026

EN DATE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'Audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Laurent MOUY, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que par jugement en date du 19/02/2025, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :

SARL [T]

SIREN 432 187 581

Activité : exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie pâtisserie en quelque lieu qu'ils se trouvent, la fabrication et le commerce ambulant ou sédentaire de pain pâtisserie chocolat confiserie et de tous produits alimentaires se rattachant a l'un ou plusieurs des objets sus-indiques

Siège social : [Adresse 1]

Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d'observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d'un plan de redressement judiciaire,

Attendu que la SARL [T] a déposé son projet de plan de redressement aux termes duquel le passif serait réglé en 10 annuités progressives,

Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [S] [M] et représentée à l'audience par Monsieur [G] [I], Collaborateur, rappelle avoir circularisé le projet de plan de redressement par continuation de la SARL [T] et que ses créanciers ont majoritairement accepté les modalités d'apurement du passif telles que présentées par la SARL [T], qu'il entend par conséquent émettre un avis favorable quant à son homologation par le Tribunal eu égard au projet bilan pour l'exercice 2025 et le prévisionnel d'activité sur le mois de décembre 2025 et l'exercice 2026 qui révèle un chiffre d'affaires de 230 572 euros et un résultat d'exploitation bénéficiaire à hauteur de 16 109 euros,

Attendu que Madame [E] [B], représentante légale, a été entendue en ses observations et sollicite l'homologation du plan de redressement judiciaire tel que circularisé auprès des créanciers,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère Public dûment représenté par Monsieur [P] [L], Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'il appert des informations recueillies que le plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, qu'il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,

Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,

Vu l'avis de Monsieur le Juge Commissaire,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur [P] [L], Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

PREND ACTE DU PLAN DE REDRESSEMENT de la SARL [T] sise [Adresse 1] et décide de la continuation de ce dernier en arrêtant son plan conformément au projet présenté et annexé dont la teneur suit : * Règlement, dans le délai de 15 jours des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, lorsqu'elles sont nécessaires au déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, conformément aux dispositions de l'article L 622-17-1 du code de Commerce, * Règlement dans les 6 mois de l'adoption du plan, des frais de greffe et de justice, * Règlement à la date du jugement arrêtant le plan, des créances garanties par le privilège établi aux articles L 143-10, L 143-11, L 742-6 et L 751-15 du Code de Travail et celles résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4 e de l'article 2101 et au 2 e de l'article 2104 du Code Civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L 143-11 du Code de Travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation, * Règlement de l'intégralité du passif admis en 10 annuités d'un montant progressif, la première à échoir à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan et selon l'échéancier ci-après :

[…] * Dit que le règlement du premier dividende interviendra un an après l'arrêté du plan, * Retient que la SARL [T] s'engage à mettre en œuvre les moyens de faire parvenir au commissaire à l'exécution du plan le règlement correspondant au premier dividende dans le mois précédent la date anniversaire du plan, * Règlement comptant des créances les plus faibles dans l'ordre croissant, sans que chacune puisse excéder un montant de 500 euros, conformément aux dispositions des articles L 626-20 alinéa II et R 626-34 du Code de Commerce, * Dit que les paiements prévus seront portables et s'effectueront entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui procédera à leur répartition conformément aux dispositions des articles L626-11 du Code de Commerce, * Dit que le commissaire à l'exécution du plan sera en droit de prélever les sommes nécessaires au paiement des frais de justice, des honoraires du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour faire face à la bonne exécution du plan, * Dit qu'il appartiendra à la SARL [T] de communiquer au Commissaire à l'exécution du plan, chaque année, principalement des comptes sociaux du dernier exercice clos mais également de tout élément significatif, * Dit que que les biens indispensables à la continuation de l'entreprise, à savoir le fonds de commerce, ne pourra être aliéné durant la durée du plan conformément aux dispositions des articles L626-14 du code de commerce,

MET FIN à la période d'observation,

MAINTIENT Monsieur le Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,

MAINTIENT la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances,

ORDONNE à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualité de procéder à l'achèvement de la vérification du passif,

DESIGNE la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [S] [M], ès qualité, sise [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan avec pour mission d'encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement judiciaire,

ORDONNE en tant que de besoin la levée des interdictions bancaires,

RAPPELLE en tant que de besoin que les avances super-privilégiées des AGS ne peuvent faire l'objet de remises et de délais au terme de l'article L626-20 du Code de Commerce,

DIT qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l'Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,

ORDONNE à Madame le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,

DIT que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement,

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.

LE GREFFIER, CH. MARTOWICZ

LE PRESIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025003139. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.