Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 novembre 2025
Numéro de rôle
2025003132
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 136 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G.: 2025003132TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/57JUGEMENT DU mercredi 19 novembre 2025

CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

EN DATE DU MERCREDI DIX-NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Flavien JOUANNEAU et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée,

A ÉTÉ RENDU LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT :

Attendu que par jugement en date du 19 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

AB AUTO ECOLE GAMBETTA

[Adresse 1] Activité : Enseignement de la conduite aux véhicules terrestres à moteurs Immatriculée au RCS de Limoges N° B 849 171 459

Attendu que le représentant légal de l'entreprise et le cas échéant, un des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil par les soins du Greffe,

Attendu que la SELARL [T] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [C] [T], es qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif actuellement déclaré s'élève à la somme de 215 153,04 €, sous réserve de vérification par le dirigeant, que la trésorerie, d'environ 5 000 €, est en forte dégradation depuis la dernière audience de juillet (25 000 €), que par ailleurs, des difficultés importantes persistent avec le loueur, qu'enfin aucune pièce n'a été fournie malgré les demandes et relances effectuées, que Monsieur [H] l'a toutefois informé qu'il s'orientait désormais vers une cession, qu'il y a donc lieu de convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire assortie d'une poursuite d'activité,

Attendu que Monsieur [N] [H], Représentant Légal, expose que le projet de réorganisation de la flotte de véhicules qui visait à remplacer les contrats de souslocation actuels par de nouveaux contrats de LLD plus avantageux auprès de PEUGEOT, a échoué, que les organismes financiers ont refusé d'accorder un nouveau financement en raison de la situation de la société en redressement judiciaire, que la société se trouve aujourd'hui dans une impasse, le loueur actuel exigeant soit la restitution immédiate des véhicules, soit leur rachat, situation d'autant plus critique que la restitution de l'un des véhicules entraînerait une pénalité de 7 000 € pour dépassement kilométrique, que la perte de ces véhicules, qui constitue l'outil de travail indispensable de l'auto-école, compromettrait la poursuite de l'activité, que par ailleurs, la trésorerie s'est fortement dégradée à la suite de deux départs, dont celui de l'associé et directeur général, Monsieur [G], parti avec 15 000 €, que face à cette situation, il ne croit plus à un plan de continuation et privilégie désormais un un plan de cession du fonds de commerce,

Attendu que Monsieur [J] [Z], salarié, a été entendu en ses observations,

Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,

Attendu que le Ministère Public, dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, a été entendu en ses observations,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que la réunion d'un état de cessation des paiements et de l'absence de prévisionnel d'exploitation justifie la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire (Cass. com., 22 mars 2011, n°10-12.014),

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce prévoient « A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»,

Attendu que le débiteur, invité à présenter ses observations sur cette situation, n'apporte au tribunal de la procédure collective aucune preuve sur les capacités de financement de la période d'observation (absence de prévisionnel d'exploitation) et ne conteste pas l'état de cessation des paiements au jour de l'audience, qu'en outre le dirigeant a fait savoir qu'i ne s'opposait pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Attendu que pour l'ensemble de ces raisons, le Tribunal ne peut que constater que le redressement de cette société est manifestement impossible et qu'il y a lieu dès à présent de convertir la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, conformément à l'article L631-15 du Code de Commerce,

Attendu que le Tribunal retient encore que les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce prévoient que "si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le Tribunal pour une durée maximale" "de trois mois", qu'au vu des éléments, le Tribunal de céans entend ainsi autoriser une poursuite d'activité jusqu'au 26/12/2025 afin d'examiner les éventuelles offres de reprise,

Attendu qu'il appartient en conséquence au Tribunal de statuer dans les termes ci-après, conformément aux dispositions de la Loi,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L631-15 et suivants du Code de Commerce,

Vu les articles L641-10 et R641-18 du Code de Commerce,

Entendu les organes de la procédure en leur rapport,

Le Ministère public dûment représenté par Monsieur Jérémy MONTEPIN, Substitut du Procureur de la République, avisé de la présente instance et entendu en ses observations,

Convertit la procédure de Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 26/12/2025 de :

AB AUTO ECOLE GAMBETTA

[Adresse 1] Activité : Enseignement de la conduite aux véhicules terrestres à moteurs Immatriculée au RCS de Limoges N° B 849 171 459

Met fin à la période d'observation,

Maintient en qualité de juge-commissaire Monsieur David FLEURIER et en qualité de juge-commissaire suppléant Monsieur Grégory ROSENBLAT,

Nomme la SELARL [T] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [C] [T] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Dit et juge que la clôture de la procédure sera examinée au plus tard dans un délai de 2 ans, soit le 17/11/2027, date valant convocation, et que ce terme pourra être prorogé par ce même tribunal,

Dit que conformément à l'article L 641-9 du Code de Commerce Monsieur [N] [K] [H], demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse,

Ordonne conformément à l'Art. R 641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée à Monsieur [N] [K] [H],

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l'audience à cette fin,

Ordonne la communication et les publicités prévues par la Loi, rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

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Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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