Décision chambre du conseil (depot bilans-art 80 -procedures en cours)

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
23 juillet 2025
Numéro de rôle
2025002875
Formation
CHAMBRE DU CONSEIL (DEPOT BILANS-ART 80 -PROCEDURES EN COURS)
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
600 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

R.G. : 2025002875TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 4160112JUGEMENT DU mercredi 23 juillet 2025

REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

EN DATE DU mercredi vingt-trois juillet deux mille vingt cinq

Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Madame Elisabeth ROULLIER et Monsieur Rémi NOGUERA, Juges,

Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,

A été rendu le jugement dont la teneur suit :

Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité, et représenté à l'audience par Monsieur [J] [Q], Collaborateur, entend reprendre les termes de sa requête de laquelle il ressort qu'à la suite des opérations de réalisation des actifs et de vérification du passif, le Tribunal de Céans a clôturé la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [Z] [G] pour insuffisance d'actif par jugement en date du 2 Juillet 2025, que postérieurement au jugement de clôture, l'étude notariale de Maître [S] [F] s'est rapprochée auprès de l'étude afin de signer un acte de cession pour des parcelles sis à [Localité 1] suite à une ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire le 26 Décembre 2023, que l'article L 643-13 du Code de Commerce permet au liquidateur de saisir le tribunal en vue de reprendre la procédure de liquidation judiciaire s'il apparaît que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, qu'il y a lieu par conséquent de prononcer la reprise de la procédure de liquidation judiciaire

Attendu que Monsieur [Z] [G], est défaillant à l'audience,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu que l'article L643-13 du Code de Commerce stipule que si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d'actif et qu'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés, celle ci peut être reprise par le Tribunal pouvant être saisi par le liquidateur précédemment désigné et statuant après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,

Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que dans la procédure de Monsieur [Z] [G] des actifs n'ont pas été réalisés,

Attendu qu'il convient dans ces conditions d'ordonner la reprise de la liquidation judiciaire conformément aux articles L.643-13 et R643-24 du Code de Commerce,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête de la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [E] [K], es qualité,

Le Ministère Public avisé de la présente instance,

Ordonne la reprise de la Liquidation judiciaire conformément aux articles L.643-13 et R643-24 du Code de Commerce de :

Monsieur [Z] [G] [Adresse 1] RM LIMOGES 331 516 369

Désigne la SCP B.T.S.G 2. - Prise en la personne de Maître [E] [K] [Adresse 2], en qualité de liquidateur,

Désigne Madame Sophie TERNET FRISAT en qualité de Juge-Commissaire et Monsieur Pierre LAVAURS en qualité de Juge Commissaire suppléant,

Fixe en conformité de l'article L644-5 du Code de Commerce à vingt quatre mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcé soit le 21/07/2027, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,

Ordonne qu'il soit procédé par les services du Greffe de ce Tribunal à la notification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R641-6 du Code de Commerce ainsi qu'aux publicités prévues par les dispositions des articles R 621-7 et R 621-8 du Code de Commerce,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.

LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ

LE PRÉSIDENT.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025002875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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