Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tours
Décision du
25 mars 2026
Numéro de rôle
25/00309
Formation
JCP SURENDETTEMENT-RP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
907 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]

RG n° N° RG 25/00309 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JQ2R

JUGEMENT n° SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS ORDONNANCE

statuant en matière de SURENDETTEMENT ____________________

Le 25 Mars 2026 ,

C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l'assistance de E. FOURNIER greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [K] [B] née le 10 Décembre 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparante

Débiteur(s) d'une Part ; ET :

[1], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante

[2], dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante

URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante

[3], domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante

[4], domiciliée : chez [Localité 5] Contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante

[5], dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante

MUDETAF - MUT CONFEDERALE ASSUR DEBITANTS TABAC FR, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante

[6], dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante

CAISSE [7], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante

TRESORERIE AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante

Créancier(s) d'autre Part ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant déclaration en date du 5 juillet 2024, Madame [K] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 4] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Par décision du 1er août 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l'a instruit selon la procédure classique.

Selon décision du 21 novembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0,00%, ainsi qu'un effacement partiel à l'issue du plan en raison de l'insolvabilité partielle de la débitrice.

Par courrier en date du 2 janvier 2025 Madame [K] [B] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 12 décembre 2024.

En application des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, le Tribunal a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 octobre 2025, invité Madame [K] [B] à produire ses observations avant le 7 novembre 2025 sur l’éventuelle irrecevabilité du recours formé à l’encontre des mesures imposées, pour n'avoir pas été adressé par courrier recommandé.

Au jour de la présente décision, Madame [K] [B] n'a fait parvenir aucune observation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité la contestation

Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.

L'article L733-10 dispose qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.

Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, il ressort du dossier de la commission que la décision de rééchelonnement des dettes, susceptible de recours dans un délai de 30 jours, a été notifiée à Madame [K] [B] par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2024.

Le courrier de contestation de ces mesures par Madame [K] [B] est daté du 2 janvier 2025 et a été reçu le 8 janvier 2025, mais il n'est accompagné d'aucun bordereau de courrier recommandé. Or, l'envoi par courrier recommandé des contestations de mesures imposées constitue une règle de forme impérative, prescrite à peine d'irrecevabilité, afin de donner date certaine à la contestation.

Il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [K] [B] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 6]-et-[Localité 4] du 1er août 2024.

Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant hors audience par ordonnance rendue en premier ressort, susceptible d’appel ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la contestation de Madame [K] [B] à l'encontre des mesures imposées de la commission de surendettement d'[Localité 6]-et-[Localité 4] du 1er août 2024 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d’[Localité 6]-et-[Localité 4] ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 25 mars 2026, sous le numéro 25/00309.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00309. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.