Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/01435
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 306 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01435 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NTZR

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :

Me Pierre STORCK - 117 Me Steeve WEIBEL - 253

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 16 avril 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 16 Avril 2026

DEMANDERESSE :

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.S. MJE Prise en la personne de Maître [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN. [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.S. TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée et assistée de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE agissant par Maître [K] [T], ayant son siège social sis [Adresse 4] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Sameh ATEK, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 7 novembre 2025, l’EUROMETROPOLE HABITAT STRASBOURG, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE STRASBOURG (ci-après l’OPHEA) a fait assigner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE en la personne de Maître [K] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- constater que la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN a continué à occuper les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 4] postérieurement au jugement d'ouverture de sa liquidation judiciaire et qu'elle n'a pas procédé au règlement des loyers et charges échus après le 25 mars 2024 dont elle est contractuellement redevable à l'encontre de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] ;

En conséquence - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu entre les parties le 25 octobre 2018, portant sur un local commercial, de deux caves ainsi que de trois emplacements de stationnement situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 4], par l'effet du commandement de payer délivré par la SARL EXACT, Commissaires de justice en la résidence de [Localité 1], le 02 septembre 2024 et demeuré sans effet ; - juger que la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], est occupante sans droit ni titre ; - ordonner l'expulsion, immédiate et sans délai, corps et biens, de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN des locaux qu'elle occupe au sein de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] et de tous locaux accessoires, ainsi que tout occupant de son chef ; - ordonner le concours de la force publique à défaut d'évacuation volontaire ; - condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], à verser au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision de 13.563,11 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période s'échelonnant du 25 mars 2024 au 02 octobre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

- condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], à verser au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non résiliation du bail augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu'à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire à titre d'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil ; - condamner par provision la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire ; - juger qu'à défaut de libération volontaire, il sera procédé à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, et que l'ensemble des frais engendrés resteront à la charge exclusive de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T] ; - condamner la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], à payer au bénéfice de l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] une provision à hauteur de 1.846,31 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner à titre provisionnel la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN représentée par son liquidateur judiciaire, Maître [K] [T], aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris les frais du commandement de payer à hauteur de 176,07 euros, ainsi qu'à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d'huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d'encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier.

Selon conclusions du 9 décembre 2025, la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T] a sollicité voir :

- juger l’action de l’OPHEA irrecevable et mal fondée ; - dire n’y avoir lieu à référé ; - renvoyer OPHEA à mieux se pourvoir ; - débouter l’OPHEA de l’ensemble de ses fins et prétentions ; - condamner OPHEA au paiement à la défenderesse d’une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner OPHEA aux frais et dépens de la présente procédure judiciaire.

Selon dernières conclusions du 05 janvier 2026, l’OPHEA a maintenu ses demandes et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la partie défenderesse.

À l'audience du 27 janvier 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Par ordonnance du 12 février 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats et invité l’EUROMETROPOLE HABITAT [Localité 1], OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à produire un état néant des créanciers inscrits ou une dénonciation de l'assignation au créancier inscrit.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T] a conclu pour la dernière fois le 26 février 2026 et a maintenu ses demandes.

Selon dernières conclusions du 16 mars 2026, l’OPHEA a maintenu ses demandes et a conclu au débouté de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la partie défenderesse.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

L’article 20 du bail commercial conclu entre les parties le 25 octobre 2018 stipule que le bail sera résilié de plein droit un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] a fait délivrer à la défenderesse, le 2 septembre 2024, un commandement de payer la somme au principal de 9.803,97 € visant la clause résolutoire.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN fait valoir que le commandement de payer serait nul compte tenu de son imprécision.

Cependant, ce commandement de payer est accompagné des extraits de compte pour le local commercial, la cave et les 3 emplacements de stationnement qui font apparaître les sommes mensuelles dues. Dès lors, une simple addition des sommes mentionnées dans les extraits de compte permet de vérifier que les sommes mentionnées dans le commandement correspondent aux sommes dues après l’ouverture de la procédure collective.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN soutient également que ce commandement a été délivré de mauvaise foi par le bailleur dès lors qu’il a refusé de signer l’acte de cession du fonds de commerce après avoir validé le projet.

Cependant, le juge des référés est incompétence pour statuer sur les conditions de cession d’un fonds de commerce et il ne peut y avoir référé sur ce point.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN soutient enfin que les locaux pouvaient être restitués et que la demande n’avait plus d’objet.

Cependant, la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN ne justifie pas de son affirmation contestée par le bailleur qui assure ne pas avoir eu les clefs des locaux.

La partie demanderesse produit également un état néant des créanciers inscrits.

Dès lors que la somme due n’a pas été payée dans le mois du commandement de payer, il en résulte que le juge des référés ne peut que constater la résiliation du bail à la date du 2 octobre 2024.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN est occupant sans droit des locaux appartenant à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] depuis la résiliation du bail. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision, mais sans qu’il soit nécessaire d'accorder le concours de la force publique ou d’assortir cette condamnation d’une astreinte.

La bailleresse demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local commercial qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit une provision égale au montant des mensualités normalement dues pour le local commercial, la cave et les 3 emplacements de stationnement en cas de non résiliation du bail, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance.

Par ailleurs, l'obligation de la partie défenderesse de verser, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers, charges et taxes dus jusqu’au 2 octobre 2024, une somme de 13.563,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 9.803,97 € et du 7 novembre 2025 sur la somme de 3.759,14 €, n'est pas non plus sérieusement contestable.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

L'équité commande d'allouer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T],.

La SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], sera également condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer par application de l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties avec effet au 2 octobre 2024 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], et de tout occupant de son chef des locaux loués, occupés sans droit ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], à verser par provision à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] :

- chaque mois à compter du 2 octobre 2024, une provision égale au montant des mensualités normalement dues pour le local commercial, la cave et les 3 emplacements de stationnement en cas de non résiliation du bail, augmentée d'un intérêt égal au taux de l'intérêt légal à compter de chaque échéance, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

- la somme de 13.563,11 €, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2024 sur la somme de 9.803,97 € et du 7 novembre 2025 sur la somme de 3.759,14 € ;

que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;

REJETONS pour le surplus les demandes des parties ;

CONDAMNONS la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], à payer à l'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande faite par la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SAS TG2S TRANSPORT URBAIN, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELAS MJE prise en la personne de Maître [K] [T], aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président S. ATEK O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01435.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01435. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.