Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
25/01125
Formation
Référés Civils Cab. 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 740 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01125 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NZ47

Minute n°

COPIE EXÉCUTOIRE à :

Me Gauthier BAUTZ - 318 Me Margot LE METAYER - 119

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 16 avril 2026

Le Greffier

République Française Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

Ordonnance du 16 Avril 2026

DEMANDERESSE :

Etablissement EUROMETROPOLE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] (SYRIE [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Margot LE METAYER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l'audience publique du 24 Mars 2026 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER

ORDONNANCE :

Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Sameh ATEK, Greffier Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 2 septembre 2025, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] a fait assigner M. [W] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :

ordonner à M. [W] [L] de libérer de corps et biens ainsi que de tout occupant de son chef et, d’avoir à quitter le local sis [Adresse 3], sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à compter de cette date ; ordonner, à défaut de ce faire, l’expulsion de M. [W] [L] et de tous occupants de son chef des lieux loués ; dire n’y avoir lieu à respecter le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE préalablement à l’expulsion ; dire, qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; condamner M. [W] [L] à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 2.014 € à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ; condamner M. [W] [L] à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner M. [W] [L] aux frais et dépens de l’instance.

Par dernières conclusions du 9 mars 2026, M. [W] [L] a sollicité voir :

in limine litis, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] enregistrée sous le numéro III A 25/02528 ;

à titre subsidiaire, débouter l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;

à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant sollicité au titre de l’indemnité d’occupation à de plus justes proportions ;

en tout état de cause, condamner l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du CPC ; condamner l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] aux entiers dépens.

L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] a répliqué le 19 mars 2026 et a maintenu ses demandes tout en concluant au débouté des demandes, fins et conclusions de M. [W] [L].

A l'audience du 24 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Pour être caractérisé, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite implique l'existence d'un fait matériel ou juridique constituant une violation manifeste de la loi, se traduisant par un trouble d'ores et déjà avéré ou sur le point de se produire.

L'existence du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent s'apprécie au jour où le juge des référés statue.

Le dommage imminent doit porter atteinte à un intérêt légitime juridiquement protégé.

Il convient de rappeler que les mesures que peut prononcer le juge des référés doivent tendre strictement à la cessation du trouble constaté, tant dans sa dimension matérielle que juridique (2e Civ., 30 avril 2009, n° 08-16.493). Pour le dire autrement, la mesure prononcée au titre du trouble manifestement illicite doit être strictement adaptée et proportionnée à la cessation de ce trouble.

En l'espèce, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] depuis 2011 qui a vocation à être détruit pour permettre la poursuite des aménagements de la ZAC des Deux [Localité 6] ; qu’elle s’est aperçue lors de l’expulsion de M. [W] [L] qui était locataire d’un local commercial au rez-de-chaussée, soit le lot n° 2, que ce dernier occupait également, mais illégalement, le lot n° 5, soit des locaux à l’étage d’environ 190 m² ; que M. [W] [L] refuse de restituer les clefs de ces locaux.

M. [W] [L] s’oppose à la demande et fait valoir qu’il a interjeté appel du jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l’exécution ; que le sort du local commercial n’est donc pas définitivement tranché alors que les accès litigieux des appartements servent également à la sécurité du local commercial ainsi qu’à l’accès technique au gaz ; que le débat sur les appartements ne peut donc être abstraitement détaché du débat pendant sur le rez-de-chaussée ; qu’il y a lieu à surseoir à statuer ; qu’il n’est pas établi qu’il occuperait effectivement les locaux litigieux.

Cependant, dans son procès-verbal du 8 janvier 2025, Me [H] [F], commissaire de justice, mentionne, page 3/14, qu’après avoir procédé aux opérations d’expulsion du local commercial situé au RDC, « je demande à M. [L] de me permettre d’accéder aux logements. Celui-ci obtempère et m’ouvre les logements à l’aide de clés en sa possession. Les logements se situent au 1er étage. ».

Dès lors que M. [W] [L] a les clés des logements du 1er étage, il ne peut contester occuper les lieux.

En outre, suite à la mise en demeure en date du 29 juillet 2025 du conseil de l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] de restituer les clés de l’immeuble, M. [W] [L] a refusé par lettre du 11 août 2025 de les restituer en faisant une confusion entre son local commercial et les étages.

Or, si M. [W] [L] a signé un bail commercial le 1er octobre 2010 pour le lot n° 2 situé au rez-de-chaussée (page 3 du bail), il ne justifie d’aucun titre d’occupation des appartements du 1er étage et ne justifie pas que les accès litigieux des appartements serviraient, comme il le prétend, également à la sécurité du local commercial ainsi qu’à l’accès technique au gaz.

En conséquence, il n’y a pas lieu à surseoir à statuer sur le sort de l’occupation des logements du 1er étage dans l’attente d’une décision sur le local commercial du rez-de-chaussée.

L'occupation sans droit ni titre de ce lot n° 5 par M. [W] [L] caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés ne peut faire cesser qu'en ordonnant l'expulsion dans les termes précisés dans le dispositif de la présente ordonnance, et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, 15 jours après la signification de la présente ordonnance.

Enfin, l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] sollicite, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle de 2.014 € à compter du 8 janvier 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

L'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] justifie sa demande en multipliant la surface de 190 m² par la valeur locative médian, soit 190 m² x 10,60 € = 2.014 €, et ce à compter de la première demande de libérer les locaux du 8 janvier 2025.

M. [W] [L] s’oppose à cette demande aux motifs qu’il n’occuperait pas les lieux et que le montant demandé est surévalué.

Cependant, comme il a été dit plus haut, M. [W] [L] ne peut tout à la fois affirmer, sans se contredire, qu’il n’occuperait pas les lieux et refuser de restituer les clés qu’il possède et qui ouvre les appartements en cause.

Dès lors, l’indemnité d’occupation ayant une nature indemnitaire, M. [W] [L] sera condamné à payer une somme de 1.000 € par mois à compter du 8 janvier 2025.

M. [W] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors qu’il lui a été fait sommation, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 1er août 2025, le 9 octobre 2024 de restituer les clés, ce qu’il n’a pas fait à la date de l’audience. Il sera débouté de sa demande faite à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 5] enregistrée sous le numéro III A 25/02528 ;

CONSTATONS que M. [W] [L] occupe sans droit ni titre le lot n° 5, soit les appartements du 1er étage, de l’immeuble sis [Adresse 3], appartenant à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS l’expulsion immédiate de M. [W] [L] et de tous occupants du lot n° 5, soit les appartements du 1er étage, de l’immeuble sis [Adresse 3], appartenant à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1], et ce sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard à la charge de M. [W] [L], 15 jours après la signification de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à respecter le délai de 2 mois prévu par l’article L 412-1 du CPCE préalablement à l’expulsion ;

DISONS, qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS M. [W] [L] à verser par provision à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] chaque mois à compter du 8 janvier 2025, la somme de 1.000 €, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

REJETONS toute autre demande ;

CONDAMNONS M. [W] [L] à payer à l'EUROMETROPOLE DE [Localité 1] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [W] [L] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président S. ATEK O. RUER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/01125.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01125. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.