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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/02407
Formation
1ère Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
959 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie délivrée à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] Le 17 Avril 2026 1ère Chambre Civile -------------

N° RG 25/02407 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K76E

JUGEMENT

Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :

Mme [Q] [V] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,

à :

Mme [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1967 demeurant [Adresse 2]

n’ayant pas constitué avocat

Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Février 2026 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu'il en a été délibéré.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Selon reconnaissance de dette en date du 10 mai 2024, Mme [Q] [V] a prêté la somme de 19 000 euros à Mme [Y] [N] moyennant la somme de 1 000 euros d’intérêts et un remboursement de 416 euros par mois pendant 48 mois. Par courrier en date du 7 octobre 2024 puis par courrier d’avocat en date du 2 janvier 2025, Mme [V] a vainement mis en demeure Mme [N] de s’acquitter de la somme de 20 000 euros. Par acte du 2 avril 2025, Mme [V] a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes l’autorisation, en garantie de sa créance, de prendre inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble de sa débitrice situé sur la commune de Rodilhan (30). Laquelle requête a été autorisée par ordonnance du 11 avril 2025. Par acte du 7 mai 2025, Mme [V] a assigné Mme [N] afin d’obtenir le paiement de la dette et la capitalisation des intérêts. A la suite d’un accord entre les parties, par acte du 20 mai 2025, Mme [N] a donné ordre à son notaire de prélever la somme de 20 000 euros sur la vente de son immeuble situé à [Localité 3] afin de les verser entre les mains du conseil de Mme [V]. En outre, Mme [N] s’est engagée à faire procéder au versement entre les mains du conseil de Mme [V] de la somme de 1 000 euros en 4 mensualités correspondant à “la somme due en intérêts et accessoires au titre de la somme contractée auprès de Mme [D], calculée forfaitairement”. Selon bordereau Carpa du conseil de Mme [V] en date du 9 septembre 2025, le versement de la somme de 20 000 euros a été effectué le 23 mai 2025. * * * Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2025, Mme [Q] [V] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, de : - Condamner Mme [Y] [N] au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’au 23 mai 2025 ; - La condamner aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. * * * La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 3 février 2026 pour être plaidée. La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

* * * MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 472 du code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I - Sur les demandes principales L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure”. En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que Mme [N] n’a pas procédé au paiement de la somme complémentaire de 1 000 euros telle que visée dans son engagement du 20 mai 2025. Dans ses dernières écritures, Mme [V] limite ses demandes aux intérêts légaux à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’au 23 mai 2025. Dès lors, Mme [N] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’au 23 mai 2025.

II - Sur les demandes accessoires Mme [Y] [N] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle supportera la charge des entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [Q] [V] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit cependant être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner Mme [Y] [N] à payer à [Q] [V] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : - Condamne Mme [Y] [N] à payer à Mme [Q] [V] les intérêts au taux légal sur la somme de 20 000 euros à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’au 23 mai 2025 ; - Condamne Mme [Y] [N] au paiement des entiers dépens ; - Condamne Mme [Y] [N] à payer à [Q] [V] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/02407.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02407. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.