Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nancy
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00417
- Formation
- JLD
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 530 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Cour d'Appel de nancy
Tribunal Judiciaire de Nancy
Juge Martine MALITCHENKO
hospitalisation pour péril imminent
Procédure de contrôle ordinaire d'une hospitalisation complete (L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE de MAINTIEN de la mesure d'hospitalisation complète
N° RG 26/00417 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J4S6
ORDONNANCE du 20 avril 2026
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE LES BOUCLES DE LA MOSELLE [Adresse 1] [Localité 1]
Non Comparante - Non Représentée
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [B] [W] né le 13 Juillet 1969 à [Localité 2] (MEURTHE-ET-MOSELLE) [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant - Assisté de Me Alexandre REAL
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy, Non Comparant - Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ; Vu les articles L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [B] [W] fait l'objet d'une hospitalisation pour péril imminent à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 4] depuis le 10 avril 2026 ;
Par requête en date du 15 avril 2026 , Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l'article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l'hospitalisation de Monsieur [B] [W] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [B] [W], Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE [Etablissement 1], Monsieur le Procureur de la République, Me Alexandre REAL, avocat de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l'audience ;
Vu le procès-verbal d'audience de ce jour duquel il résulte que l'audience s'est tenue publiquement au Centre Psychothérapique de [Localité 5] ;
Il résulte des pièces versées au dossier, notamment les certificats médicaux et du procès-verbal d'audience que les conditions cumulatives de l'hospitalisation complète pour péril imminent sont réunies et qu'il y a lieu de maintenir la mesure, les certificats médicaux constatant d'une part l'existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part que l'état de la personne constitue un danger immédiat pour lui même ou pour autrui et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
MAINTENONS la mesure d'hospitalisation pour péril imminent dont fait l'objet Monsieur [B] [W]à la clinique [Etablissement 1] à [Localité 4] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, sous réserve de l'appel du ministère public, lui seul pouvant être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d'Appel (référé hospitalisation); qu'elle est susceptible d'appel par les seules parties à l'instance dans un délai de dix jours à compter de sa notification ; que l'appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel de Nancy ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
Prononcée le 20 avril 2026 et signée par Martine MALITCHENKO, juge en charge des hospitalisations sans consentement.
Fait à Nancy, le 20 avril 2026 Le juge
Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026 Monsieur [B] [W]
Reçu copie intégrale le 20 Avril 2026 L'avocat
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à l'issue de l'audience : - à Mme LA DIRECTRICE DE LA CLINIQUE LES BOUCLES DE LA MOSELLE.
Le greffier
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nancy dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/00417.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00417. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.