Décision chambre du conseil salle n°7
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 8 juillet 2025
- Numéro de rôle
- J2025000013
- Formation
- CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 705 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
*1DE/00/33/51/55*
R.G. : J2025000013 P.C. : 2025J193
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS
JUGEMENT du mardi 08 juillet 2025
OUVERTURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
de
SAS TPL
DEMANDEURS : URSSAF POITOU CHARENTES [Adresse 1]
Représentée par Madame [B] [C], munie d'un pouvoir
BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, [Adresse 2]
Représentée par Maître Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER
DÉFENDEUR :
SAS TPL
[Adresse 3]
Activité : Terrassement, travaux publics et location de matériels immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le n° B 909 861 262 (2022B00095) Comparant par Monsieur [S] [W] [Z] [E]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'URSSAF a fait assigner la SAS TPL afin que le Tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire à son encontre en application des article L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Suite à la délivrance de cette assignation, et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 15 avril 2025, désignant un juge enquêteur, avec la faculté de se faire assister de la SELARL MJO représentée par Me [U] [N], intervenant en qualité d'expert.
La SAS TPL a également été assignée par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE en date du 7 avril 2025.
Un rapport a été déposé au greffe sur la situation financière, économique et sociale du débiteur
Attendu qu'il résulte des pièces et des informations transmises au Tribunal que le débiteur la SAS TPL n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il se trouve en état de cessation des paiements,
Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique et social et de proposition tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise, conformément aux articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses observations,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :
SAS TPL
[Adresse 4]
Activité : Terrassement, travaux publics et location de matériels Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 909 861 262 (2022B00095)
Fixe provisoirement au 1er juin 2024 la date de cessation des paiements,
Fixe au 8 Janvier 2026 la fin de la période d'observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l'entreprise dans le cadre d'un redressement,
Renvoie l'affaire à l'audience en chambre du conseil du Vendredi 17 octobre 2025 à 9h30, salle n° 7, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Nomme en qualité de juge commissaire Monsieur Bastien HULIN et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant Monsieur [T] [M],
Désigne en qualité de mandataire judiciaire : SELARL MJO représentée par Me [U] [N], [Adresse 5] et dit qu'il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
Désigne en qualité de commissaire de Justice : Maître [G] [R], [Adresse 6] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l'article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l'inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, le comité d'entreprise, ou les délégués du personnel, et à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés et dit que le procès-verbal de désignation sera déposé au greffe de ce tribunal,
Ordonne la signification du présent jugement par voie d'huissier à la SAS TPL, les mesures de publicité prévues par la Loi, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé le mardi huit juillet deux mille vingt cinq par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé :
Monsieur Gilbert GUITTARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier
La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est J2025000013. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.