Demande en dommages-intérêts contre un organisme

Protection socialeDemande en dommages-intérêts contre un organisme

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
22/00558
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 518 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/353

20 Avril 2026

N° RG 22/00558 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MWFW

88F Demande en dommages-intérêts contre un organisme

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE

C/

[W] [Q]

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Mme CAULET, Juge Madame LACAILLE, Assesseur Madame PICHON, Assesseur

Date des débats : 09 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 1] [Localité 1] rep/assistant : Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Maître Stéphanie PAILLER

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [Q] [Adresse 2] [Localité 2]

Comparant

--==o0§0o==--

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

Monsieur [W] [Q] était affilié depuis plusieurs années à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en lien avec son activité d'architecte.

En l'absence de paiement des cotisations pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse adressait le 14 mars 2022 une mise en demeure par lettre accusé réception.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2022, une contrainte était signifiée à Monsieur [W] [Q] pour la somme totale de 857 euros au titre des cotisations et 42,85 euros au titre des majorations de retard.

Par lettre recommandée du 28 juillet 2022, Monsieur [W] [Q] saisissait le Pôle social du Tribunal judiciaire de PONTOISE, d'une opposition à la contrainte.

L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026, date à laquelle les parties ont été entendues dans leurs observations.

La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, représentée par son conseil et reprenant oralement ses observations écrites, sollicitait du Tribunal la validation de la contrainte ainsi que la condamnation de Monsieur [W] [Q] au paiement de son entier montant. Elle demandait qu'en tout état de cause, Monsieur [W] [Q] soit condamné au paiement des frais de signification et aux dépens de l'instance.

Monsieur [W] [Q], comparant en personne, demandait au Tribunal la mise en place d'un échéancier.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [Q] ne contestait pas le montant des cotisations et majorations de retard réclamées par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse mais sollicitait un échelonnement de la dette.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Le Tribunal a retenu l'affaire et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Sur le bienfondé de la contrainte

Selon les articles L. 131-6 et L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans la version en vigueur, les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié, ce revenu étant celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ces cotisations dues annuellement sont dans un premier temps calculé, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.

Il résulte de ces textes que l'affiliation obligatoire ne concerne que la personne même du gérant et non pas la société et que la créance de l'organisme de sécurité sociale est donc une dette personnelle de l'assurée dont elle est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.

Par ailleurs, la charge de la preuve pèse, en matière d'opposition à contrainte, sur l'opposant à contrainte, qui comparaît en tant que défendeur. Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations.

En l'espèce, les contraintes litigieuses apparaissent régulières en la forme et justifiées dans leur principe et leur montant, compte tenu des pièces produites par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse.

Force est de constater qu'il résulte des déclarations même de Monsieur [W] [Q] au cours des débats que celui-ci ne conteste pas être redevable du montant réclamé.

En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [Q] à payer la somme recalculée de 395,75 euros représentant les cotisations et les majorations de retard.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, " le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations. Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues ".

Aux termes d'une jurisprudence constante, " l'article 1244-1 du code civil [actuellement l'article 1343-5 du code civil] n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi " (Cass. civ. 2ème, 16 juin 2016, n° 15-18.390 ; Cass. civ. 2ème, 23 juin 2022, n° 21-10.291).

Ainsi, l'article 1345-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n'est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.

En l'espèce, Monsieur [W] [Q] sollicite des délais de paiement de la contrainte.

Au vu des éléments précédemment rappelés, le tribunal n'est pas compétent pour accorder des délais de paiements.

Il appartiendra le cas échéant à Monsieur [W] [Q] de se rapprocher du directeur de l'organisme de recouvrement afin de convenir éventuellement d'un paiement échelonné de sa dette.

En conséquence, Monsieur [W] [Q] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.

Sur les frais de signification de la contrainte

L'article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En conséquence, les frais de recouvrement de la contrainte à hauteur de 43,64 euros seront à la charge de Monsieur [W] [Q].

Sur les dépens, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur l'exécution provisoire

En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [W] [Q] succombant à l'instance, elle en supportera les dépens.

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, Monsieur [W] [Q] supportant les dépens, est condamné à verser à la Caisse d'Allocations Familiales du Val d'Oise, la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision

Jugement rédigé à l'aide de [D] [L], Attachée de justice au Pôle social

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2026 :

DECLARE recevable l'opposition à la contrainte à l'encontre Monsieur [W] [Q] ;

[F] la contrainte ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser à l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la somme de 352,90 euros au titre des cotisations ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser à l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à la somme de 42,85 euros au titre des majorations de retard ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser à l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse les frais de recouvrement à hauteur de 43,64 euros ;

RAPPELLE que la décision du Tribunal, statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [W] [Q] à verser à l'URSSAF venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Faouza CAULET

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 22/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.