Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
25/00430
Formation
TPX MONTMORENCY
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
638 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6D5

MINUTE N° : 26/00339

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

aux parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

Tribunal de proximité de Montmorency

--------------------

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 MARS 2026 PROROGE AU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [O] [B] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cyrielle ROUSSELLE,

Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 12 Janvier 2026

DÉCISION :

Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a donné à bail à Madame [O] [B] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel conventionné initialement fixé à 442,12 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 211,50 €.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a fait délivrer à Madame [O] [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire au bail, pour un montant de 1 072,78 € d’arriéré locatif, arrêté au 31 mai 2025.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2025, la SA d’HLM DOMNIS a fait assigner Madame [O] [B] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire au bail, d’expulsion, de condamnation en paiement de la somme de 1 268,55 € d’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle par provision, et de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 12 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a maintenu les termes de son assignation et actualisé à la baisse la dette locative, à la somme de 805,35 €, terme de décembre 2025 inclus.

Madame [O] [B] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Par courriel reçu au greffe le 13 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a indiqué que Madame [O] [B] [D] avait soldé sa dette et qu’elle se désistait de ses demandes.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;

Sur le désistement :

Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, étant précisé que Madame [O] [B] [D] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant le désistement prononcé par la SA d’HLM [Localité 1] ;

Le désistement d’instance du 13 janvier 2026 sera déclaré parfait.

Sur les mesures accessoires :

Vu l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de demande contraire, les frais d’instance et dépens restent à la charge de la SA d’HLM [Localité 1].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :

CONSTATONS le désistement parfait d’instance par la SA d’HLM [Localité 1] dans ses demandes à l’encontre de Madame [O] [B] [D] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] les entiers dépens et frais d’instance ;

RAPPELONS que la présente ordonnance, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 7 avril 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00430.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.