Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Pontoise
- Décision du
- 7 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00430
- Formation
- TPX MONTMORENCY
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 638 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O6D5
MINUTE N° : 26/00339
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
aux parties
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D'APPEL DE VERSAILLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
--------------------
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 MARS 2026 PROROGE AU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [B] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Marlène PONIARD, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de proximité de Montmorency, assisté de Marlène PONIARD, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er septembre 2021, la SA d’HLM [Localité 1] a donné à bail à Madame [O] [B] [D] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4]) à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel conventionné initialement fixé à 442,12 €, outre une provision mensuelle sur charges récupérables de 211,50 €.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2025, la SA d’HLM [Localité 1] a fait délivrer à Madame [O] [B] [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire au bail, pour un montant de 1 072,78 € d’arriéré locatif, arrêté au 31 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice signifié le 7 novembre 2025, la SA d’HLM DOMNIS a fait assigner Madame [O] [B] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montmorency, aux fins de constat d’acquisition de la clause résolutoire au bail, d’expulsion, de condamnation en paiement de la somme de 1 268,55 € d’arriéré locatif arrêté au mois de septembre 2025, de condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle par provision, et de condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 12 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a maintenu les termes de son assignation et actualisé à la baisse la dette locative, à la somme de 805,35 €, terme de décembre 2025 inclus.
Madame [O] [B] [D], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Par courriel reçu au greffe le 13 janvier 2026, la SA d’HLM [Localité 1] a indiqué que Madame [O] [B] [D] avait soldé sa dette et qu’elle se désistait de ses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Sur le désistement :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, étant précisé que Madame [O] [B] [D] n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant le désistement prononcé par la SA d’HLM [Localité 1] ;
Le désistement d’instance du 13 janvier 2026 sera déclaré parfait.
Sur les mesures accessoires :
Vu l’article 399 du code de procédure civile et en l’absence de demande contraire, les frais d’instance et dépens restent à la charge de la SA d’HLM [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique, par ordonnance de référé, réputée contradictoire et rendue en premier ressort :
CONSTATONS le désistement parfait d’instance par la SA d’HLM [Localité 1] dans ses demandes à l’encontre de Madame [O] [B] [D] ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS à la charge de la SA d’HLM [Localité 1] les entiers dépens et frais d’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance, susceptible d’appel dans un délai de quinze jours, est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 5], le 7 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 25/00430.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00430. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.