A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
22/01585
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 994 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026

N° RG 22/01585 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X3VX

N° Minute : 26/00943

AFFAIRE

S.A.S.U. [1]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309, substituée par Me Aurélie MANIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1]

non comparante ni représentée (demande de dispense de comparution)

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAÔNE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3]

intervention volontaire et dispense de comparution

***

L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.

JUGEMENT

Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 avril 2021, Mme [P] [G] a déclaré un " Sd anxio dépressif réactionnel ", qu'elle a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.

Le certificat médical initial daté du 6 avril 2021 fait état d'un " sd anxio dépressif réactionnel attribué par la patiente à une surcharge de travail ayant conduit à une suractivité non viable à terme ".

Le 7 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la SASU [1] de la transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

Le 3 mai 2022, le CRRMP de la région Bourgogne - Franche-Comté a établi le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Mme [G].

Le 3 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie a informé la société que le CRRMP avait rendu un avis favorable concernant la maladie " hors tableau " de Mme [G], de sorte que celle-ci était reconnue d'origine professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 4 juillet 2022.

Lors de sa séance du 19 août 2022, la commission a rejeté son recours.

Par requête du 19 septembre 2022, la société a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, en indiquant diriger ses demandes contre la caisse primaire d'assurance-maladie du territoire de Belfort.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026, devant le tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle seule la société a comparu, la caisse primaire d'assurance maladie ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 16 février 2026.

Aux termes de ses conclusions n°4, la SASU [1] demande au tribunal de : juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne procédant à aucune démarche en vue d'obtenir les pièces médicales du dossier de Mme [G] malgré sa demande ; juger que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui octroyant pas un délai de quarante jours francs prévu à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale ; juger que la caisse a transmis au CRRMP un dossier complet le 7 février 2022, soit avant l'expiration du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs prévu à l'article R461-10 précité ; juger que la société n'a pas pu bénéficier pleinement du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours francs prévu à l'article R461-10 précité pour consulter les pièces du dossier et émettre des observations ; juger que la caisse a manifestement violé le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d'instruction ; juger la décision de prise en charge du 3 mai 2022 de la maladie du 21 février 2020, déclarée par Mme [G] lui étant inopposable. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, représentée par la caisse primaire d'assurance-maladie du territoire de Belfort, demande au tribunal de : confirmer l'opposabilité à l'égard de la société, de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 21 février 2020 par Mme [G] ; débouter la société de ses demandes. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré 17 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Le tribunal a autorisé la production d'une note en délibéré, afin de déterminer l'identité de la caisse primaire d'assurance maladie en défense.

Par courrier électronique du 6 mars 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du territoire de [Localité 1] a confirmé que la partie en défense était la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, elle-même n'intervenant qu'en qualité de gestionnaire du contentieux dans le cadre d'une mutualisation, et n'assurant que la représentation de la CPAM de Haute-Saône dans le cadre de l'instance .

Par courrier électronique daté du 6 mars 2026, la société a indiqué n'avoir aucun élément à ajouter sur cette question.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône

L'article 325 du code de procédure civile prévoit que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. "

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort a informé le tribunal de céans de l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône dans le cadre d'une mutualisation des dossiers.

Il y aura lieu de constater l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône.

Sur la dispense de comparution

Aucun motif ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit à la demande de dispense de comparution que formule la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, conformément à l'article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.

Il sera donc statué contradictoirement.

Sur le moyen tiré de l'absence de réalisation de démarches par la CPAM de la Haute-Saône auprès de l'assuré pour obtenir la désignation d'un médecin

La SASU [1] expose que, par lettre recommandée du 17 février 2022, elle a sollicité la transmission des pièces conformément à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale et souligne que son courrier sollicitait expressément les coordonnées du médecin désigné par sa salariée. Elle fait valoir que le courrier du 7 février 2022 invoqué par la caisse est antérieur à sa demande et porte sur la saisine d'un CRRMP et qu'il n'a aucun caractère impératif et ne peut être considéré comme une démarche suffisante au sens de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.

En réplique, la caisse fait valoir qu'elle a satisfait à l'obligation pesant sur elle au titre de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale en adressant à l'assurée un courrier anticipé du 7 février 2022, réceptionné par Mme [G] le 10 février 2022, par lequel elle sollicitait la désignation d'un médecin afin que la société puisse avoir accès aux pièces visés dans ce texte.

Sur ce,

L'article D461-29 du code de la sécurité sociale prévoit que " le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l'entreprise et permettant d'apprécier les conditions d'exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; 5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime La communication du dossier s'effectue dans les conditions définies à l'article R441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article. L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3°et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droits. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de la déontologie. Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ".

En l'espèce, par lettre recommandée datée du 7 février 2022, dont Mme [G] a accusé réception le 10 février 2022, la caisse primaire d'assurance-maladie a indiqué à l'assurée : " la consultation des pièces médicales de votre dossier par votre employeur n'est possible que par l'intermédiaire du médecin que vous aurez désigné. Ce praticien ne pourra communiquer le contenu de ces documents qu'avec votre accord et dans le respect des règles de déontologie. "

La société a, par courrier du 17 février 2022, sollicité la mise en œuvre de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale et a expressément demandé la communication " de l'identité et les coordonnées du médecin désigné par notre salariée et ce, afin que notre médecin conseil prenne attache auprès de ce dernier ".

Il convient de relever que le courrier du 7 février 2022, dont fait état la caisse, avait pour objet d'informer Mme [G] de la transmission de son dossier un CRRMP et précisait à cette dernière que la consultation des pièces médicales de son dossier par l'employeur était subordonnée à la désignation par l'assurée d'un médecin. Force est de constater que le courrier du 7 février 2022, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, est dépourvu de caractère impératif et il ne peut, par suite, être analysé comme une diligence suffisante pour établir que la caisse primaire d'assurance-maladie a satisfait à l'obligation pesant sur elle en vertu de l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.

Par conséquent, cette carence de la caisse ayant eu pour effet d'entraîner une violation du principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle formée par Mme [P] [G], la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône du 3 mai 2022 de prendre en charge de la maladie professionnelle de cette assurée sera déclarée inopposable à la SASU [1], sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des moyens soulevés par la société demanderesse.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens de l'instance, dès lors qu'elle succombe.

L'exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée .

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

Constate l'intervention volontaire de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône;

Dispense la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône d'avoir à comparaître ;

Déclare inopposable à la SASU [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône du 3 mai 2022 de prendre en charge de la maladie professionnelle de Mme [P] [G] ;

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ;

Rejette toutes les autres et plus amples demandes ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 22/01585.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01585. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.