A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/01467
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 560 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE 17 Avril 2026
N° RG 22/01467 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XZVQ
N° Minute : 26/00950
AFFAIRE
[Q] [L] [R]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [L] [R] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparante et représentée par Me Raphaël MILCHBERG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : H1
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE DIVISION DU CONTENTIEUX [Localité 3]
représentée par Madame Nathalie MORENCY, selon pouvoir général du 05 janvier 2026
***
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Q] [L] [R] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 24 janvier 2021, portant sur une tendinopathie chronique des deux épaules (supra-épineux), sur le fondement d'un certificat médical initial daté du 21 janvier 2021 faisant état d'une "tendinite chronique de l'épaule gauche et droite - IRM - atteinte bilatérale des tendons supra-épineux ".
La caisse primaire d'assurance-maladie des Hauts-de-Seine (ci-après : la CPAM) a instruit deux dossiers, l'un portant sur l'épaule gauche, enregistré sous le numéro 201202751 et l'autre portant sur l'épaule droite, enregistré sous le numéro 190129759.
S'agissant de cette seconde maladie, objet du présent litige, le médecin-conseil de la caisse a considéré que cette maladie correspondait à la maladie tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Mais, après enquête, la CPAM des Hauts-de-Seine a estimé que les conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux n'étaient en revanche pas respectées.
La CPAM des Hauts-de-Seine a en conséquence transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Île-de-France dans le cadre de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Par avis rendu lors de sa séance du 28 septembre 2021, ce comité a rejeté tout lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
La CPAM des Hauts-de-Seine a notifié une décision du 29 octobre 2021 refusant la prise en charge de la maladie déclarée.
Madame [L] [R] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hauts-de-Seine afin de contester cette décision, par courrier du 13 décembre 2021.
Cette commission a rejeté le recours de l'assurée lors de sa séance du 2 mars 2022.
Madame [L] [R] a alors saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 29 août 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [Q] [L] [R] demande au tribunal, aux termes de ses conclusions soutenues oralement, de : avant dire droit, désigner avant-dire droit conformément aux dispositions de l'article R147-17-1 du code de la sécurité sociale le CRRMP le plus proche de son domicile afin qu'il se prononce sur le lien de causalité entre la pathologie " tendinopathie chronique de l'épaule droite " de Madame [L] [R], ayant fait l'objet d'une déclaration du 31 mai 2020, et son travail habituel (ou subsidiairement celui de Nouvelle Aquitaine) ;en tout état de cause, surseoir à statuer sur le fond jusqu'au dépôt de l'avis du 2ème CRRMP et fixer une audience de renvoi ;reconnaître le lien de causalité entre la pathologie et l'activité professionnelle de la requérante ;fixer le taux d'incapacité permanente partielle en adéquation avec les séquelles constatées;condamner la CPAM des Hauts-de-Seine au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La CPAM des Hauts-de-Seine demande pour sa part au tribunal de : débouter Madame [L] [R] de sa demande de jonction avec le recours RG n°23/01508, ainsi que de sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire ;avant-dire-droit au fond, désigner un second CRRMP de Nouvelle-Aquitaine afin qu'il donne un avis motivé sur le lien direct entre le travail habituel de Madame [L] [R] et la maladie déclarée le 31 mai 2020 et constatée par certificat médical initial du 18 mai 2021 ;en tout état de cause, débouter Madame [L] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [L] [R] aux dépens. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d'un second CRRMP
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale énonce : " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ".
L'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale (anciennement R142-24-2 du code de la sécurité sociale) dispose que, " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le litige est afférent à une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, sur le fondement de l'alinéa 6 de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, diverses conditions étant contestées par la CPAM des Hauts-de-Seine.
En conséquence, il conviendra, en application de l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, de dire que l'avis du [1] ne s'impose pas. Par ailleurs, l'audition par le CRRMP de l'assuré étant facultatif et ne relevant que de la seule appréciation dudit comité, il y aura lieu de désigner le [2] région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 24 janvier 2021 (et non le 31 mai 2020, comme indiqué dans les écritures des parties) par Madame [L] [R], selon certificat médical du 21 janvier 2021 (et non 18 mai 2021 comme indiqué dans les écritures des parties).
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DIT que l'avis du [1] s'étant prononcé sur l'origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [L] [R] le 24 janvier 2021, selon certificat médical initial du 21 janvier 2021, ne s'impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DÉSIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine : Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du CRRMP de [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] 05 56 79 84 54 ou 55 fax 05 56 79 84 94 [Courriel 1]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l'affection déclarée le 24 janvier 2021par Madame [L] [R], selon certificat médical du 21 janvier 2021 ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt de l'avis du CRRMP désigné, sauf au demandeur à se désister de sa demande ou aux parties à donner leur accord pour une procédure sans audience.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 22/01467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.