Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
5 février 2026
Numéro de rôle
25/00104
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
794 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00104 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV4Z

Minute n° 50/2026

JUGEMENT du 05 Février 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau de METZ

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Véronique LE BERRE Greffier : Jérémy BOCHELEN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

18 septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Par offre préalable en date du 15 septembre 2021, acceptée électroniquement le 15 septembre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH a consenti à M. [J] [M] un crédit renouvelable [Adresse 4] d’un montant maximum de 7000 € remboursable par mensualités variables, au taux d’intérêt variable également selon l’option choisie.

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, partie demanderesse, a fait citer M. [J] [M], partie défenderesse, devant ce juge des contentieux de la protection en paiement des sommes suivantes : 5460,49 € compte arrêté au 25 mars 2024 avec les intérêts au taux conventionnel de 3,949 % l’an et l’assurance de 0,500 % l’an à compter du 26 mars 2024 jusqu’à complet paiement au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT retracé en compte n°10278 05401 00077015611 (utilisation Auto n°12), 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH a également sollicité la capitalisation des intérêts acquis.

Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH fait valoir que le premier impayé ayant entraîné la déchéance du terme se situe au 15 mars 2023.

M. [J] [M], assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable :

Aux termes de l’article R. 312-35 du Code de la consommation (ancien article L. 311-52), « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. ».

En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH verse aux débats : - l’offre préalable de crédit acceptée par M. [J] [M] le 15 septembre 2021, - l’historique des règlements, - le tableau d’amortissement, - le décompte de la créance, - la mise en demeure.

En l’espèce, le premier impayé non régularisé se situe à la date du 15 décembre 2022.

Il sera relevé que la présente action en paiement a été engagée le 7 mars 2025.

L’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH doit dès lors être déclaré forclose, faute d’avoir été intentée dans les deux ans à compter du 15 décembre 2022 soit jusqu’au 15 décembre 2024.

Sur les dépens :

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH, partie qui succombe, sera tenue aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH intentée contre M. [J] [M] forclose ;

RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ;

CONDAMNE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MERLEBACH aux dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 5 février 2026, sous le numéro 25/00104.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00104. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.