Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Sarreguemines
Décision du
15 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00425
Formation
ST AVOLD CIVIL
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
860 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]

N° RG 25/00425 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZOK

Minute n° 25/2026

JUGEMENT du 15 Janvier 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois, dont le siège social est sis [Adresse 2] (SUÈDE), agissant en France par le biais de sa succursale S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL), dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ, Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [Y] [K] [T], demeurant [Adresse 4]

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

06 novembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire, avant-dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2021, la société anonyme ONEY BANK a consenti à Monsieur [C] [T] un crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros, pour une durée d’un an renouvelable, au taux variable de 4,96 % l’an à 19,14% l’an.

Se prévalant d'échéances impayées, la société de droit suédois HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, a adressé à Monsieur [C] [T] une lettre en date du 31 juillet 2024, le mettant en demeure de régler la somme de 1.006,79 euros sous peine de déchéance du terme qui a été prononcée le 23 septembre 2024.

Par assignation délivrée en date du 3 juillet 2025, la société de droit suédois HOIST FINANCE, venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait citer Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :

A titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable, condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE la somme de 5.873,64 € outre les intérêts au taux contractuel de 12,14 % et ce à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,

À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat ; condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE la totalité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’impliquent la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenus,

En tout état de cause, condamner Monsieur [C] [T] à payer à HOIST FINANCE, une somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens ;

L’affaire a été appelé le 6 novembre 2025.

A l’audience, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance.

En défense, Monsieur [C] [T] a indiqué qu’une procédure de surendettement était en cours et qu’il ne conteste pas les sommes sollicitées.

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 15 janvier 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les moyens soulevés d’office par le magistrat :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Aux termes de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Le magistrat entend soulever d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.

Par conséquent, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge.

Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant-dire droit,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à formuler leurs observations sur les moyens soulevés d’office par le juge ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 15 heures, la présente décision valant convocation des parties ;

RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00462

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

26/10/2026
Tribunal judiciaire de Bayonne · 26/00289

MOTIFS DE LA DECISION: Aux termes de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Aux…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00425.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.