Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Sarreguemines
- Décision du
- 15 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00337
- Formation
- ST AVOLD CIVIL
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 799 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD [Adresse 1]
N° RG 25/00337 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DYON
Minute n° 22/2026
JUGEMENT du 15 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Me Nathalie ROCHE, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [M] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Michaël CHAN Greffier : Sabine DE FRANCESCO
DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :
06 novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, avant-dire droit Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026 et signé par Michaël CHAN, juge des contentieux de la protection, assisté de Sabine DE FRANCESCO, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre de crédit préalable acceptée le 2 mars 2022, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE (ci-après « CAISSE D’EPARGNE » a consenti à Monsieur [I] [P] un prêt de 40.000 euros au taux nominal de 5,50 % remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE a adressé à Monsieur [I] [P] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juin 2024, une mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues sous peine de déchéance du terme. Par courrier en date du 13 août 2024, la société BPCE FINANCEMENT a adressé au défendeur une lettre l’informant de la déchéance du terme du contrat et le mettant en demeure de régler la somme de 36.779,38 euros
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, la CAISSE D’EPARGNE a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de prêt et de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
39.310,71 euros au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 3 juin 2024, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, la demanderesse demande au tribunal de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner Monsieur [I] [P] à lui payer les sommes suivantes :
39.310,71 euros au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 3 juin 2024, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
Monsieur [I] [P] bien que régulièrement cité, n’était ni comparant, ni représenté.
Le magistrat a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande en paiement, le caractère éventuellement abusif de la clause résolutoire et l’ensemble des causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
Les débats clos, l’affaire est mise en délibéré au 15 janvier 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, il sera rappelé que la CAISSE D’EPARGNE demande au tribunal de condamner le défendeur au paiement de la somme de 39.310,71 euros au titre du contrat de prêt, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,70% l’an à compter du 3 juin 2024.
La demanderesse ne produit toutefois pas de décompte au soutien de sa prétention détaillant les sommes dues au titre du capital restant dû, des intérêts échus et des éventuels autres frais.
Le seul décompte produit se limitant à reproduire le « total restant dû » et l’indemnité légale « IL 8 % calculée sur le capital dû de 31.641,62 euros » est inexploitable pour déterminer l’éventuelle créance du prêteur.
Par conséquent et dans le principe du contradictoire, il y a lieu d’enjoindre à la CAISSE D’EPARGNE de produire un décompte détaillant l’ensemble des sommes demandées en distinguant les sommes dues au titre du capital restant dû des sommes dues au titre des intérêts et autres frais.
Les droits des parties ainsi que le sort des dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT AVOLD statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à la CAISSE D’EPARGNE de produire décompte détaillant l’ensemble des sommes demandées en distinguant les sommes dues au titre du capital restant dû des sommes dues au titre des intérêts et autres frais ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 12 février 2026 à 15 heures, la présente décision valant convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ainsi que le sort des dépens ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Sarreguemines dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 15 janvier 2026, sous le numéro 25/00337.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00337. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.