Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02956
- Formation
- Chambre 3 ctx protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 846 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/02956 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCYF Nac :5AA
Minute:
Jugement du : 17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [F] [I]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [H] [D], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [F] [I] Chez Monsieur [L] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assistée de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie Domitile, Greffière de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 29 octobre 2020, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [F] [I] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 358,12 € et une provision mensuelle sur charges de 162,09 €.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [F] [I], en date 12 juin 2024.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 novembre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [F] [I] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 18 février 2026 et Mme [F] [I] à été citée à comparaître par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 remis à étude.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 février 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner Mme [F] [I] à lui verser la somme de 1355,06 € au titre de la régularisation de charges pour l'année 2021, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [F] [I] à lui verser la somme de 80 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [F] [I] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la défenderesse a quitté les lieux le 22 décembre 2021 et demeure redevable de la régularisation de charges pour l'année 2021.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2025 remis à étude, Mme [F] [I] n'est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur les charges impayées
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.
Le décret n°87-713 du 26 août 1987 énumère de manière limitative et impérative la liste des charges récupérable par le bailleur.
L’article 23 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification”.
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [F] [I] le 29 octobre 2020, une mise en demeure du 12 juin 2024, le décompte individuel de charges locatives en date du 08 juin 2022, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1355,06 € au 16 février 2026, représentant la régularisation de charges pour l'année 2021, déduction faite des provisions versées.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [F] [I] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1355,06€ au titre de la régularisation de charges pour l'année 2021, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la requête.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [F] [I], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [F] [I] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [F] [I] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 1 355,06 € (MILLE TROIS CENT CINQUANTE-CINQ EUROS ET SIX CENTIMES) au titre de la régularisation de charges pour l'année 2021, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [F] [I] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
La greffière, La juge,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/02956.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02956. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.