Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Troyes
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/02946
- Formation
- Chambre 3 ctx protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 804 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
N° RG 24/02946 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCWN Nac :5AA
Minute:
Jugement du : 17 avril 2026
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT
c/
Madame [Z] [C]
DEMANDERESSE
OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [E] [U], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [Z] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 27 août 2018, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [Z] [C] et M. [O] [L] [A] un pavillon situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 578,13 €.
Suite au congé délivré par M. [O] [L] [A], le 16 septembre 2020, Mme [Z] [C] a repris le bail a son seul nom.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi le 25 octobre 2022.
Une mise en demeure de payer les sommes dues au titre du solde locatif a été envoyée à Mme [Z] [C], en date 10 avril 2024.
Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 novembre 2024.
Par requête adressée au greffe du tribunal le 28 novembre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [Z] [C] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe le 18 février 2025.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience du 20 février 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 3056,87 € au titre des loyers et charges impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [Z] [C] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [Z] [C] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés.
Bien que convoquée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 février 2025 dûment distribuée, Mme [Z] [C] n'est ni présente, ni représentée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
1. Sur les loyers et charges impayés
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [Z] [C] le 27 août 2018, une mise en demeure du 10 avril 2024, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 2409,21 € au 16 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2022 incluse, déduction faite des frais de procédure.
La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.
Ainsi, Mme [Z] [C] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2409,21€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2022 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.
2. Sur les demandes accessoires
Mme [Z] [C], partie perdante, supportera les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [Z] [C] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 2 409,20 € (DEUX MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS VINGT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 16 février 2026 incluant l'échéance du mois d'octobre 2022, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/02946.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02946. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.