Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
24/02945
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 570 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

N° RG 24/02945 - N° Portalis DBWV-W-B7I-FCWM Nac :5AA

Minute:

Jugement du : 17 avril 2026

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT

c/

Madame [I] [A]

DEMANDERESSE

OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [C] [S], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [I] [A] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 février 2026 tenue par Madame Joséphine ADJERAD, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et Madame Julie DOMITILE, Greffier de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par contrat du 05 octobre 2015, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT a donné à bail à Mme [I] [A] un appartement situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 336,13 €.

Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 23 octobre 2015.

Un état des lieux de sortie a été établi le 19 août 2024.

Une tentative de conciliation s'est soldée par un échec, tel qu'il ressort du constat de carence en date du 18 novembre 2024.

Par requête adressée au greffe du tribunal le 29 novembre 2024, l'OPH TROYES AUBE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d'obtenir la condamnation de Mme [I] [A] à payer les sommes qu'il estime lui être dues.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe et Mme [I] [A] a été citée à comparaître par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 20 février 2026, l'OPH TROYES AUBE HABITAT reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de : condamner Mme [I] [A] à lui verser la somme de 1660,86 € au titre des loyers, charges et réparations locatives impayés, somme assortie des intérêts au taux légal ; condamner Mme [I] [A] à lui verser la somme de 80€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [I] [A] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fait valoir que la locataire sortante demeure redevable de loyers et charges impayés, et que la comparaison des états des lieux laisse apparaître des dégradations pour lesquelles il demande indemnisation.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024 remis à étude, Mme [I] [A] n'est ni présente, ni représentée.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

1. Sur les loyers et charges impayés

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".

L'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT produit le contrat de bail d'habitation signé par Mme [I] [A] le 05 octobre 2015, ainsi que l'extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 232,78 € au 17 février 2026, représentant les loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'août 2024 incluse, déduction faite des frais de procédure.

La défenderesse, non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette.

Ainsi, Mme [I] [A] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 232,78€ au titre des loyers et charges impayés jusqu'à l'échéance du mois d'août 2024 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

2. Sur les réparations locatives

L'article 1732 du code civil et l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.

L'article 1730 du code civil précise à cet égard que s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

Par ailleurs l'article 1731 du code civil dispose que "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.".

L'article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu'un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au neuvième alinéa, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par lui au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l'espèce, l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT fournit le contrat de bail, l'état des lieux d'entrée en date du 23 octobre 2015 et l'état des lieux de sortie en date du 19 août 2024.

La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d'un usage normal et dont doit répondre la locataire, à savoir : le nettoyage de la VMC de la cuisine sale et des traces au sol de la cuisine et de la salle de bain pour 40 € ; le remplacement du sol abîmé dans l'entrée réduit à 18,34 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 66,64% ; le remplacement d'une prise cassée dans le séjour pour 30,34 €,le remplacement d'une porte manquante dans le séjour pour 211,20 € ; le lessivage des murs de la cuisine tachés pour 62,40 € ; le remplacement du bouchon d'évier manquant dans la cuisine pour 11 € ; le remplacement d'une porte manquante dans la cuisine pour 211,20 e ; le remplacement de la barre de douche abîmée dans la salle de bain pour 52,80 € ; la réparation des accrocs sur le sol de la chambre 1 réduit à 18,34 € tenant compte d'un abattement pour vétusté de 66,64 % ; la réparation de la porte abîmée de la chambre 1 pour 39,60 € ; le remplacement d'une prise cassée dans la chambre 2 pour 27,78 € ; la fixation d'un interrupteur arraché dans la chambre 3 pour 16,50 € ; le remplacement de la porte manquante de la chambre 3 pour 143 € ; le remplacement du détecteur de fumée non fonctionnel pour 47,21 € ; Soit un total de 929,41 €.

Il convient de préciser que les indemnisations suivantes ont été écartées : - le nettoyage complet du logement, en l'absence de mention d'éléments sales autres que ceux déjà pris en compte ; - l'ensemble des réfections de peinture en application de la vétusté, la durée moyenne de vue d'une peinture ayant été atteinte au regard des 8 années d'occupation du logement ; - l'ensemble des débarras d'objet, l'état des lieux de sortie ne mentionnant aucun encombrant ou objet laissé par la défenderesse ; - les remplacements des sols de la salle de bain et de la cuisine, l'état des lieux de sortie ne mentionnant que des tâches ou des traces dont le nettoyage a été pris en compte.

Mme [I] [A], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.

Par ailleurs, il convient de retrancher aux réparations locatives, le montant du dépôt de garantie de 336€.

Ainsi, Mme [I] [A] sera condamnée à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 593,41 € au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête.

3. Sur les demandes accessoires

Mme [I] [A], partie perdante, supportera les dépens.

Il n’est pas équitable de laisser à la charge de l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT les frais avancés au titre de la présente procédure. Mme [I] [A] sera condamnée à lui verser une somme de 80 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 232,78 € (DEUX CENT TRENTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-DIX-HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 17 février 2026 incluant l'échéance du mois d'août 2024, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 593,41 € (CINQ CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS ET QUARANTE-ET-UN CENTIMES) au titre des réparations locatives, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;

CONDAMNE Mme [I] [A] à verser à l'OPH [Localité 1] [Localité 2] HABITAT la somme de 80,00 € (QUATRE-VINGTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [A] aux dépens ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire ;

Le greffier, Le président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/02945.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02945. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.