Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Se déclare incompétent

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Troyes
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/02195
Formation
Chambre 3 ctx protection
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
982 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026

N° RG 25/02195 - N° Portalis DBWV-W-B7J-FKYH Nac :5AA

Minute:

Jugement du : 17 avril 2026

Monsieur [J] [W]

c/

Monsieur [Z] [F]

DEMANDEUR

Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

* * * * * * * * * *

L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 mars 2026 tenue par Madame Christine FRISON, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de Madame Julie DOMITILE, Greffière, de la mise à disposition.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 17 avril 2026, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS

Par contrat en date du 15 février 2018, M. [J] [W] a donné à bail à M. [Z] [F], un garage portant le numéro 11 et situé au [Adresse 3].

Le 13 mars 2023, une sommation de payer a été notifieé à M. [Z] [F], pour un montant de 914.66 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [J] [W] a fait assigner M. [Z] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes par un acte d'huissier en date du 1er octobre 2025, aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.

A l’audience du 6 mars 2026, M. [J] [W] reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de : prononcer la résiliation du bail ; ordonner l’expulsion de M. [Z] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique; condamner M. [Z] [F] au paiement d’une somme actualisée de 1680 euros au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [Z] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours avec intérêts de droit; condamner M. [Z] [F] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [Z] [F] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, le demandeur se prévaut d'impayés de loyer et charges et actualise le montant de la dette à l'audience.

Bien que régulièrement convoqué par acte d'huissier signifié à étude le 1er octobre 2025, M. [Z] [F] n'est ni présent ni représenté.

En application de l'article 76 du code de procédure civile et en l'absence du défendeur, ont été recueillies les observations du demandeur quant à la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection pour connaître du présent litige.

M. [J] [W] n'a formulé aucune observation quant au moyen soulevé d'office.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la compétence du juge des contentieux de la protection

En application de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.

En application de l'article L. 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs trouve à s'appliquer, selon son article 2, aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur.

De plus, l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que "Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.".

En l'espèce, l'action en résiliation, expulsion et condamnation au paiement de l'arriéré porte sur un garage. Ce bien immobilier ne constitue, par nature, pas un logement sans pour autant qu'il ne soit établi que ce garage ait été loué accessoirement à un local principal. Le demandeur ne rapporte pas la preuve en l'espèce que le contrat de bail portant sur le garage constitue l'accessoire d'un bail à usage d'habitation.

Par conséquent, le contrat de bail n'est pas régi par les dispositions relatives aux immeubles à usage d'habitation.

Dès lors, l'action ne porte pas sur un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement. Elle ne porte pas non plus sur l'application de la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Troyes.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Au regard du renvoi de l'affaire devant la juridiction compétente, tous les autres chefs de demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

SE DECLARE INCOMPETENT au profit de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;

RENVOIE, en conséquence, l'examen de l'affaire devant la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Troyes ;

DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe civil ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens.

La greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Troyes dans cette affaire ?

Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/02195.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02195. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.