Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Dommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Béziers
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
21/02624
Formation
Chambre 1 Section 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 218 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/232

AFFAIRE N° RG 21/02624 - N° Portalis DBYA-W-B7F-E2PDT

Jugement Rendu le 20 Avril 2026

DEMANDERESSE :

Madame [K] [N] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS :

Monsieur [I] [J] né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 4]

Représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS

CPAM DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le

Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2026 ;

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

********

EXPOSE DU LITIGE

Le 14/09/2019, Mme [K] [N], par suite d’une altercation violente avec son beau-frère, M. [I] [J], a porté plainte à la gendarmerie de [Localité 2].

Mme [K] [N] s’était rendue chez son beau-frère et sa sœur en visite sur invitation à déjeuner de cette dernière lorsqu’elle a été prise à partie par M. [I] [J] qui l’a giflée, qui lui a porté de nombreux coups de poings et qui l'a menacée avec un couteau.

M. [I] [J] a également déposé plainte contre sa belle-sœur pour violences non constatées médicalement.

Par décision du 6 mai 2021, le parquet de [Localité 1] a classé l'affaire sans suite au motif suivant : infraction insuffisamment caractérisée, après orientation en médiation pénale.

Mme [K] [N], blessée tant physiquement que psychologiquement, n'a pas accepté cette décision ce d’autant qu'elle déclare que ce n’était pas la première fois que son beau-frère s’en prenait à elle physiquement.

C’est en l’état qu’elle a saisi la juridiction de céans pour que soit reconnue la responsabilité de M. [I] [J] dans les violences dont elle a été victime et pour que dernier soit condamné à réparer son préjudice corporel.

La CPAM a fait connaître le montant de ses débours provisoires qui s’élèvent à la somme de 2 772,03 €, soit 2520,76 € de frais médicaux pour la période allant du 14/09/2019 au 22/09/2019 et 251,27 € de frais pharmaceutiques pour la période allant du 17/09/2019 au 19/08/2021.

Par actes des 29 octobre et 2 décembre 2021, Mme [K] [N] a assigné M. [I] [J] et la CPAM de l'Hérault aux fins d'obtenir une provision sur l'indemnisation de son préjudice et une expertise médicale pour déterminer l'ampleur de celui-ci.

Par jugement du 19 juin 2023 le tribunal judiciaire de Béziers a pris la décision suivante :

CONDAMNE M. [I] [J] à indemniser l’entier préjudice subi par Mme [K] [N] à la suite des violences commises sur sa personne le 14/09/2019, CONDAMNE M. [I] [J] à payer à Mme [K] [N] la somme de 2500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,

Avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [E] [F], immeuble « [Adresse 4] » [Adresse 5] – Tél : [XXXXXXXX01], expert près la Cour d’appel de [Localité 6], avec mission de : [suit le libellé de la mission d'expertise médicale ].

Le rapport d'expertise du Docteur [F] [E] a été communiqué le 21 novembre 2024.

Par ses conclusions après rapport d'expertise, Mme [K] [N] a demandé au tribunal de :

Vu l’article 1240 du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à Madame [N] en réparation de son entier préjudice les sommes de : – 5 176,44 € au titre des frais de santé restés à charge– 902,47 € au titre des frais de déplacement– 149,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels– 8 921,93 € au titre des frais de santé futurs– 4 930,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire– 10 000 € au titre des souffrances endurées– 7 800 € au titre du déficit fonctionnel permanentTotal : 37 881,30 € Dont à déduire la provision de 2 500 €.

STATUER ce que de droit sur la créance de la CPAM.

CONDAMNER Monsieur [I] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et le condamner à payer à Madame [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions en réponse, M. [I] [J] demande au tribunal de :

– Au principal Débouter Mme [K] [N] de ses demandes d'indemnisation comme excessives et mal fondées,

– Subsidiairement Les ramener à de plus justes proportions.

La CPAM de l'Hérault, valablement assignée, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Le droit de Mme [K] [N] à la réparation intégrale de ses préjudices consécutifs à l'agression subie de M. [I] [J] le 14/09/2019 résultent du jugement du 19 juin 2023 précité devenu définitif.

M. [I] [J] sera donc condamné à réparer l'ensemble des dommages subis par Mme [K] [N]. L'expert judiciaire, le Docteur [F] [E] qui s'est adjoint 2 sapiteurs, le Docteur [U] [Q] sapiteur odontologiques et le Docteur [Y] [B], sapiteur psychiatrique, a rendu son rapport d'expertise qui a été communiqué au tribunal le 21 novembre 2024.

L'expert judiciaire et les sapiteurs ont procédé à un examen complet et approfondi de Mme [K] [N] ; le rapport définitif est suffisamment détaillé et argumenté selon les données actuelles de la science pour servir de base à l'appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.

L'indemnisation de Mme [K] [N] âgée de 58 ans à la date de l'agression et de 60 ans à la date de consolidation de son état fixée au 01/09/2021 doit être appréciée et fixée comme suit :

1) Dépenses de santé actuelles

Ce poste vise à indemniser la victime de l’ensemble de ses frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques.

Il résulte de l'expertise réalisée par le Docteur [Q], désigné sapiteur, que les dépenses dentaires résultant des violences subies et non prises en charge s'élèvent à un montant de 4924,44 € comprenant notamment le reste à payer pour une prothèse provisoire, la réalisation des extractions, la mise en place des implants dentaires puis des prothèses dentaires.

2) Frais divers

Ce poste tend notamment à l’indemnisation de la victime pour tous les frais liés à l’hospitalisation, les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation, les frais de déplacements pour consultations et soins.

Des frais de déplacement pour obtenir les soins et les consultations justifiées par les violences subies par Mme [K] [N], eu égard à sa domiciliation en zone rurale à [Localité 7] ont nécessairement existé, mais ne sont pas établis par les pièces communiquées.

Mme [K] [N] justifie seulement que ces déplacements ont été effectués en utilisant le véhicule de 7 chevaux fiscaux dont elle est propriétaire et sollicite à ce titre la somme de 902,47 €.

Ces frais seront limités à la somme de 500 €.

3) Perte de gains professionnels actuels

Mme [K] [N] a été placée en arrêt de travail du 24/02/2020 au 26/02/2020, cet arrêt est en lien avec les soins odontologiques qui sont retenus comme la conséquence de l’agression.

Elle a perdu 3 jours de travail et n’a perçu aucune indemnité journalière sur les deux jours de carence.

Mme [K] [N] sera indemnisée à ce titre par l’attribution d’une somme de 149,96 €.

4) Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation .

Au titre des dépenses de santé futures l'odontologie expert indique : « Compte tenu de la présence d'une prothèse dentaire antérieurement à cet accident, seuls les implants devront faire l'objet d'un remplacement, si nécessaire, tous les 15 ans. »

Dès lors les dépenses de santé futures sollicitées à ce titre par Mme [K] [N] à hauteur de 8921,93 €, tenant compte de frais dentaires globaux de 4924,44 € à renouveler tous les 15 ans mais totalisant ainsi indûment à la fois les frais de Conebeam, prothèses provisoires, extractions et mise en place des implants dentaires et des prothèses dentaires, restent au principal hypothétiques et accessoirement non justifiés.

Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.

5) Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste vise à indemniser la victime de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.

Ce préjudice résulte de la gêne dans les actes de la vie courante durant la maladie traumatique.

Au cas particulier les médecins experts intervenus ont retenu les périodes suivantes :

DFT Total : Non DFT Partiel : 40 % du 14/09/2019 au 15/12/2019 soit 90 jours 25% du 16/12/2019 au 24/02/2020 soit 71 jours 20% du 25/02/2020 au 31/08/2021 soit 553 jours .

L'indemnisation s'effectuera sur une base journalière de 26 € correspondant à la jurisprudence régionale habituelle, soit au total : ( 90 jours x 26 € x 40 %) + ( 71 jours x 26 € x 25 %) + ( 553 jours x 26 € x 20 %) = 4273,10 €

6) Souffrances endurées

Ce poste vise à indemniser la victime des souffrances physiques et morales endurées du fait des atteintes à son intégrité physique, à sa dignité, à son intimité, du fait des soins et hospitalisation subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.

Selon les médecins experts intervenus : « Les douleurs liées au fait traumatique, les soins dentaires, les souffrances morales permettent de qualifier les souffrances endurées à 3,5/7. »

Mme [K] [N] demande à ce titre une indemnisation à hauteur de 10 000 € ; elle rappelle les importants soins dentaires devenus nécessaires et l'importance du traumatisme psychique tenant au fait qu'elle a été violentée par un membre de sa famille, son beau-frère, chez sa propre sœur et qu'elle n'a ensuite obtenu aucun soutien de cette dernière ni aucune excuse.

Le tribunal observera qu'elle a subi des violences de son beau-frère chez qui elle s'était rendue pour visiter sa sœur, dans un contexte de discorde familiale préexistante qui pouvait laisser craindre une issue violente.

Elle sera indemnisé à ce titre à hauteur de 5000 €.

7) Déficit fonctionnel permanent

Ce poste de préjudice permet d'indemniser la victime de la réduction définitive, après consolidation, de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo physiologique médicalement constatée. Ce poste inclut les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. L'évaluation de ce préjudice est fixée selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.

L'évaluation du psychiatre expert sapiteur, le Docteur [B], permet de retenir l'existence d'un déficit fonctionnel permanent dans les termes suivants :

« DFP : 5 % pour stress post-traumatique : hypervigilance avec sursauts, appréhension des déplacements sur la voie publique, flashs visuels nocturnes et diurnes, insomnie, stratégies d'évitement du sommeil en repoussant l'heure du coucher, réveils nocturnes, stratégies de réassurance (aménagement du domicile avec commande de la lumière à la voix, accompagnement d'amis) »

L'expert désigné, le Docteur [F] [E], a considéré que, post consolidation, seules persistaient les séquelles psychologiques ci-dessus énumérées et il a repris le quantum de déficit fonctionnel permanent de 5 % fixé par le sapiteur psychiatre.

Mme [K] [N] n'établit pas l'existence d'autres séquelles post consolidation qui justifieraient une indemnisation majorée.

En l'état de la jurisprudence régionale habituelle, pour une victime âgée de 60 ans à la date de consolidation avec un taux de handicap de 5 %, le point d'indemnisation sera fixé au montant de 1400 €, soit une indemnisation totale de 7000 €.

8) Les demandes annexes

Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [I] [J], partie succombante, à payer à Mme [K] [N] pour les frais irrépétibles engagés par la présente instance la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à Mme [K] [N] en réparation de son entier préjudice les sommes suivantes :

– 4924,44 € au titre des frais de santé restés à charge– 500 € au titre des frais de déplacement– 149,96 € au titre de la perte de gains professionnels actuels– 4273,10 € au titre du déficit fonctionnel temporaire– 5000 € au titre des souffrances endurées– 7000 € au titre du déficit fonctionnel permanent , DIT que les provisions déjà versées seront déduites des indemnités ci-dessus déterminées,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,

DIT que la présente décision sera commune à la CPAM de l'Hérault,

CONDAMNE M. [I] [J] à payer à Mme [K] [N] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [I] [J] aux entiers dépens,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Avril 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA

Copie à Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Béziers dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 21/02624.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02624. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.