Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
22/02961
Formation
Chambre famille CAB 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 171 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 26/ DU : 20 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 22/02961 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDZ2 AFFAIRE : [B] / [K] OBJET : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [G] [P] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Agnès BLOISE, avocate au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [E] [M] [K] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 1] de nationalité Française domiciliée : chez Mme [S] [L] Chez Madame [W] [L] - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Françoise DOUSSON BILLOUDET, avocate au barreau de l’AIN (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003305 du 23/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe

Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR

Greffier : Madame Sophia DELCROIX

DÉBATS : A l’audience du 23 Mars 2026 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,

Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 23 juillet 2021,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ,

Déboute Madame [E] [M] [K] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés ,

Déclare irrecevable la demande subsidiaire en divorce pour altération définitive du lien conjugal par Madame [E] [M] [K] ,

Prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [E] [M] [K] sur le fondement de l'article 242 du code civil de :

Monsieur [G] [P] [B] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (69)

ET DE Madame [E] [M] [K] née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5] (69)

mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (01)

Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ,

Sur les mesures accessoires :

Condamne Madame [E] [M] [K] à payer à Monsieur [G] [P] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ,

Déboute Monsieur [G] [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil ,

Constate que Madame [E] [M] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,

Constate que les époux ne demandent pas de prestation compensatoire ,

Renvoie les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,

Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 06 septembre 2020 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,

Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,

Sur les mesures relatives aux enfants :

Constate que [Y] [B] est devenu majeur ,

Dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

Fixe la résidence habituelle des enfants [Z] [B] , [V] [B] et [N] [B] au domicile du père, Monsieur [G] [P] [B] ,

Dit que les droits de visite et d'hébergement de Madame [E] [M] [K] vis à vis de [Z] [B] et [V] [B] seront réservés ,

Dit que le droit de visite de Madame [E] [M] [K] à l'égard de [N] [B] s’exercera dans un espace de rencontre au sein des locaux de l’association [1] - [Adresse 4] Tel. : 04.74.32.11.60, sur la base de une heure une fois par mois selon un calendrier et des horaires à définir par l’association en fonction de ses contraintes propres et de celles des parents, et ce, pendant une durée de huit mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association (hors période de Juillet et Août) , en précisant que les conditions d'exercice de ce droit de visite pourront évoluer en fonction de l'évaluation du service ,

Dit que le père amènera l'enfant au point-rencontre et viendra le chercher à l’issue du droit de visite ,

Dit que les parties devront prendre contact avec l’association [2] pour la mise en œuvre des rencontres ,

Dit que l’association [2] adressera à l’issue de la mesure un rapport écrit au Juge aux Affaires Familiales sur le déroulement du droit de visite , et sur les perspectives d’évolution de la situation ,

Dit qu'à l'issue de cette période, à défaut d'accord amiable, le parent le plus diligent pourra ressaisir le Juge aux affaires familiales pour statuer sur l'évolution du droit de visite de Madame,

Dit que dans ce cas l'exercice du droit de visite par l'intermédiaire de l'association se poursuivra selon les modalités fixées par l'association et sauf meilleur accord des parties jusqu'au prononcé de la nouvelle décision du Juge aux affaires familiales ,

Constate l’insolvabilité de la mère , Madame [E] [M] [K] , et la décharge en l’état du paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants , [Y] [B] , [Z] [B] , [V] [B] et [N] [B] ,

Déboute le père de sa demande de pension alimentaire et de partage par moitié des frais médicaux restant à charge ,

Dit que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ,

Dit que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants . précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre préalablement et en temps utile afin qu’ils puissent ensemble organiser les résidences des enfants . rappelle que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,

Dit que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ,

Déboute Monsieur [G] [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,

Rejette toute autre demande ,

Condamne Madame [E] [M] [K] aux dépens ,

Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle .

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 20 avril 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 22/02961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.