A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
23/00813
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

Affaire :

M. [V] [I] [L]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 23/00813 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR44

Décision n°

Notifié le à - [V] [I] [L] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [I] [L] [Adresse 1] [Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [Q] [S], munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 17 novembre 2023 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [L] a été placé en arrêt maladie à compter du 26 mai 2021 et a bénéficié d'indemnités journalières jusqu'au 1er octobre 2022.

Par décision du 27 septembre 2022 et sur avis du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain lui a notifié une fin d'indemnités journalières à compter du 2 octobre 2022.

M. [V] [L] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable de la caisse puis devant la présente juridiction.

Par jugement en date du 26 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Déclaré l'action de Monsieur [V] [L] recevable, - Ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d'une consultation sur pièces confiée au Docteur [Z] avec pour mission de : o Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Monsieur [V] [L], établi par le service médical de la caisse et notamment de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ; o Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 02 octobre 2022 ; dans la négative, de dire à quelle date la reprise d'une activité professionnelle quelconque était possible ; o Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Monsieur [V] [L] ; - Sursis à statuer sur les autres demandes.

L'expert a établi son rapport de consultation le 19 septembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée.

À cette occasion, Monsieur [V] [L] maintient sa demande tendant au versement de ses indemnités journalières à compter du 02 octobre 2022. Il se prévaut du rapport de consultation médicale sur pièces de l'expert.

La CPAM soutient oralement ses écritures aux termes desquelles elle indique qu'elle se rapporte à la sagesse du tribunal sur la demande formulée par Monsieur [L]. A cet égard, elle demande au tribunal de renvoyer l'assuré devant elle pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières à partir du 02 octobre 2022.

Elle précise que la durée de versement des indemnités journalières prévue par le code de la sécurité sociale est limitée.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande Monsieur [V] [L] :

En application des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré à reprendre le travail. Cette incapacité s'entend de l'incapacité physique de l'assuré à exercer une activité salariée quelconque.

Le versement des indemnités journalières s'effectue dans les conditions et limites prévues par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, il résulte des conclusions médicales du Docteur [Z] que l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle que ce soit à la date du 02 octobre 2022 ou au jour de la consultation sur pièces. Le médecin-consultant détaille l'ensemble des troubles présentés par l'assuré et souligne que cette symptomatologie, à la fois douloureuse et déficitaire, associée à un traitement lourd, fait obstacle à toute reprise d'activité quelconque.

Les conclusions de l'expert sont claires, et dénuées d'ambiguïté et ne sont pas contestées par les parties. Elles seront entérinées par le tribunal.

Dans ces conditions, il convient de juger qu'à la date du 02 octobre 2022, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ouvrait droit au versement des indemnités journalières.

En conséquence, Monsieur [V] [L] sera renvoyé devant la CPAM de l'Ain pour la liquidation de ses droits à compter de cette date, dans le respect des limites et conditions prévues par l'article L. 323-1 du Code de la sécurité sociale.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DIT qu'à la date du 02 octobre 2022, l'état de santé de Monsieur [V] [L] ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque,

DIT que l'état de santé de Monsieur [V] [L] ouvrait droit au versement des indemnités journalières à compter du 02 octobre 2022,

RENVOIE Monsieur [V] [L] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour la liquidation de ses droits aux indemnités journalières, dans le respect des limites et conditions prévues par l'article L. 323-1 du code de la sécurité sociale.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 23/00813.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00813. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.