A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Risques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
24/00419
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 138 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026

Affaire :

M. [Z] [I]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00419 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYSL

Décision n°

Notifié le à - [Z] [I] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le à - SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - [M] - ROCHELET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Nadège PONCET

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 1]

représenté par Maître Laurent GINTZ de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [N] [J], munie d’un pouvoir

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCEDURE :

Date du recours : 25 juin 2024 Plaidoirie : 19 janvier 2026 Délibéré : 20 avril 2026

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [I] a été victime le 18 février 2023 d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) le 08 juin 2023.

Le 22 janvier 2024, la CPAM l'a informé, après avis de son médecin-conseil, que son état de santé se stabilisait et que la consolidation de ses lésions a été fixée à la date du 31 janvier 2024.

Par courrier recommandé daté du 19 mars 2024 Monsieur [I] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de l'organisme.

En l'absence de réponse, par requête adressée le 25 juin 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception, au greffe de la juridiction, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision implicite de rejet.

En parallèle, le 13 août 2024, la commission a confirmé la décision de la caisse.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 janvier 2026.

L'affaire a été retenue et plaidée.

À cette occasion, Monsieur [I] représenté par son conseil développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Infirmer la décision de la CPAM de l'Ain du 22 janvier 2024 ainsi que la décision de rejet rendue par la commission médicale de recours amiable, - Dire et juger que son état de santé ne peut être considéré comme étant consolidé, - A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir que la CPAM de l'Ain n'a pas fixé la date de consolidation conformément à son état de santé réel. Il indique que son état de santé ne peut pas être considéré comme consolidé suite à son accident du travail. Il précise qu'il produit un rapport d'imagerie par résonance magnétique du 28 mars 2023 ainsi qu'une lettre du médecin du travail du 02 octobre 2023. Il ajoute que le médecin conseil de la caisse, le docteur [L] n'a pas retranscrit dans son rapport ses doléances. A cet égard, l'assuré explique souffrir de douleurs permanentes qui l'empêchent de dormir et que ses antalgiques lui occasionnent des douleurs gastriques. Il précise également que les infiltrations réalisées n'ont pas soulagé ses douleurs.

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : - A titre principal de confirmer la décision de la caisse fixant au 31 janvier 2024 la date de consolidation de l'état de santé de Monsieur [I] consécutif à son accident du travail du 18 février 2023, - A titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une consultation clinique ou sur pièces, en audience ou en cabinet.

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que l'état de santé de l'assuré a été considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2024 par le médecin-conseil et que cette décision a été confirmée par la [1], qui était elle-même composée de deux médecins. Elle précise que les conclusions de la commission sont claires et dénuées d'ambiguïté. Elle souligne que Monsieur [I] ne transmet pas le rapport écrit de la commission. Elle expose que les éléments apportés par l'assuré à l'appui de son recours sont insuffisants pour remettre en cause la date de consolidation de son état de santé fixé au 31 janvier 2024.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 20 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

L'article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d'ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.

En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l'expiration du délai de quatre mois prévu par l'article R 142-8-5 du même code.

En l'espèce la commission médicale de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction et les délais n'ont fait l'objet d'aucune critique.

Le recours est donc recevable.

Sur la date de consolidation :

La consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, alors que la guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident ou la maladie et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident ou de la maladie considéré.

En l'espèce, Monsieur [I] ne produit aucun élément médical postérieur ou contemporain à la date de consolidation fixée au 31 janvier 2024, de nature à remettre en cause la stabilisation de son état de santé telle que retenue par la caisse.

Si l'intéressé invoque l'existence de douleurs chroniques et gastriques, ces seules allégations ne permettent pas d'infirmer les avis concordants du médecin-conseil et des médecins composant la commission, lesquels ont conclu que l'état de Monsieur [I] était bien consolidé à la date du 31 janvier 2024.

En effet, à compter du moment où l'état de santé se stabilise et ne s'améliore plus, qu'il n'existe pas de traitement ou de soins envisagés dans une optique de guérison ou de limitation des séquelles, la décision de consolidation est justifiée et le cas échéant il sera fixé un taux d'incapacité permanente partielle, ce qui fait l'objet d'une autre procédure d'évaluation.

En conséquence, Monsieur [Z] [I] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de mesure de consultation.

Sur les mesures accessoires :

Succombant dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [Z] [I] sera condamné aux dépens conformément aux prescriptions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l'article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [Z] [I] recevable,

DEBOUTE Monsieur [Z] [I] de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [Z] [I] aux dépens.

En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/00419.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00419. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.