A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Risques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Sursis à statuer
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 23/01188
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 868 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 23/01188 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à :
- [N] [G] - S.A. [1] - CPAM DES YVELINES - Me Abdelaziz MIMOUN - Me Gabrielle AYNES - Me Marie COURPIED BARATELLI N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 23/01188 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2 Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [N] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
représenté par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. [1] Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Raphaëlle PIERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE:
CPAM DES YVELINES [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Catherine LORNE, Vice-présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 23/01188 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSJ2
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’un jugement rendu le 02 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment : - dit que l’accident du travail du 11 juin 2021 survenu à M. [G] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ; - fixé au maximum la majoration de l’indemnité en capital allouée à M. [G] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la majoration maximum suivra l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé ; - alloué à M. [G] une provision de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices - dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [G] par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [1]; Avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [G] : - ordonné une expertise médicale judiciaire et a désigné le Docteur [Z] [H], en qualité d'expert ; - sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 13 juin 2025 ; - réservé les dépens.
La société [1] a interjeté appel de cette décision le 10 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l'audience de mise en état en date du 20 mars 2026 au cours de laquelle, M. [G], représenté par son conseil dispensé de comparution, a par courriel en date du 19 mars 2026 sollicité un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 4].
La société [1], représentée par son conseil, précise qu’une audience sur l’appel interjeté est prévue le 22 septembre 2026 devant la Cour d’appel de [Localité 4].
La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, ne formule aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; (...)»
Il résulte de l'application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que la décision de sursis, qui suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenue de l'événement qu'elle détermine, est soit prévue par la loi, soit ordonnée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
En l'espèce, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour d’appel de [Localité 4] rende sa décision.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande formulée par M. [G]. S’agissant d’une décision de sursis à statuer, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile :
ORDONNE un sursis à statuer dans la procédure opposant M. [N] [G] à la société [1], en présence de la CPAM des Yvelines, dans l’attente de la décision définitive devant intervenir sur appel du jugement de ce tribunal rendu le 02 décembre 2024 ayant reconnu la faute inexcusable de la société [1] ;
Dit que l’affaire sera remise au rôle à l’initiative de la partie la plus diligente, sur production de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4], ;
RESERVE les dépens.
RAPPELLE les dispositions de l’article 380 du code de procédure civile, aux termes desquelles la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Sursis à statuer. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 23/01188.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01188. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.