Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00701
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 116 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 25/00701 - N° Portalis DB22-W-B7J-S742
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - M. [P] [E] - CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 25/00701 - N° Portalis DB22-W-B7J-S742
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
M. [P] [E] [Adresse 1] [Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]
représentée par Mme [A] [X], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame [G] [C], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle social - N° RG 25/00701 - N° Portalis DB22-W-B7J-S742
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par courrier en date du 26 décembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la CPAM ou la caisse) a informé M. [P] [E] que son arrêt de travail du 27 octobre 2024 au 14 novembre 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation, car il était parvenu à la caisse après la fin de la période de repos prescrite.
Contestant le bien-fondé de cette décision par courrier daté du 15 janvier 2025, M. [E] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) qui a, lors de sa séance du 06 mars 2025, rejeté son recours confirmant le bien-fondé de la décision de la caisse du 26 décembre 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 27 octobre 2024 au 14 novembre 2024.
M. [E] a, par courrier recommandé envoyé le 17 avril 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À cette date, M. [E], comparant en personne, a maintenu sa contestation, demandant l’indemnisation de son arrêt de travail du 27/10/2024 au 14/11/2024.
Il expose avoir déposé le 29 octobre 2024 dans la boite aux lettres de la CPAM de [Localité 3] (Yvelines) son arrêt de travail. Il conteste donc avoir adressé après la période de repos son arrêt de travail. Il admet ne pas pouvoir démontrer le dépôt de son arrêt de travail dans les délais. Il ajoute avoir à la demande de la caisse sollicité des duplicatas qu’il a adressé postérieurement à la fin de la période de repos.
La CPAM des Yvelines, représenté par son mandataire, reprenant ses prétentions contenues dans ses conclusions visées à l’audience, demande au tribunal de confirmer la décision de la caisse ayant refusé l’indemnisation de l’arrêt de travail de M. [E] pour la période du 27 octobre 2024 au 14 novembre 2024 et de débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle explique avoir reçu hors des délais impartis à l’assuré son arrêt de travail. Elle rappelle qu’en application de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, l’arrêt de travail doit être envoyé à la caisse dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, le non-respect de ce délai donnant lieu à un avertissement et à une réduction de 50% des indemnités en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois. Elle précise qu’au visa de l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, la cour de cassation ayant validé le non versement des indemnités journalières lorsque l’arrêt est transmis alors que la période de repos est terminée. Elle ajoute enfin que la preuve de l’envoi dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos de l’arrêt de travail, incombe à l’assuré, cette preuve n’étant pas rapportée.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la décision de refus d’indemnisation :
Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail.
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il est constant que la preuve de l’envoi de l’arrêt de travail à la caisse dans les délais incombe à l’assuré et que cette preuve peut s’établir par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des simples affirmations de l’intéressé.
En l’espèce, si M. [E] soutient avoir déposé son arrêt de travail dans la boite aux lettres de la CPAM de [Localité 3] (Yvelines) dès le 29 octobre 2024, il n’en rapporte pas la preuve autrement que par sa seule affirmation.
Il échoue donc à démontrer avoir adressé son arrêt de travail à la fois dans le délai de 48 heures et avant la fin de la période de repos prescrite.
En conséquence, M. [E] sera débouté de sa demande et la décision de la CPAM des Yvelines en date du 26 décembre 2024, refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 27/10/2024 au 14/11/2024, sera confirmée.
Sur les frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E], partie perdante, sera condamné aux éventuels dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
DÉBOUTE M. [P] [E] de toutes ses demandes ;
DIT bien-fondé la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 26 décembre 2024 refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 27/10/2024 au 14/11/2024 ;
CONDAMNE M. [P] [E] aux éventuels dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/00701.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00701. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.