Demande en paiement de prestations
Protection socialeDemande en paiement de prestationsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Versailles
- Décision du
- 17 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/01885
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 911 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Pôle social - N° RG 24/01885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZT
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le :
à : - CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées, le :
à : - Mme [Y] [X]-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 17 AVRIL 2026
N° RG 24/01885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZT
Code NAC : 88E
DEMANDEUR :
Mme [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES Département juridique [Localité 2]
représentée par Mme [C] [L], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente Madame Marion MORVAN, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Avril 2026. Pôle social - N° RG 24/01885 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSZT
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 16 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM ou la caisse) des Yvelines a notifié à Mme [Y] [X] un indu d’un montant de 5 362,50 euros représentant les indemnités journalières (IJ) perçues à tort du 11 avril 2022 au 31 août 2022.
Contestant le bien-fondé de l’indu, Mme [X] a saisi le 26 juin 2023 la Commission de recours amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté sa contestation, par décision prise lors de sa séance du 17 octobre 2024.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la CRA.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 février 2026.
À cette date, Mme [X], comparante en personne, ne conteste plus l’indu réclamé par la caisse.
Elle expose avoir effectivement perçu de la caisse des indemnités journalières pour la période du 11/4/2022 au 31/8/2022 alors qu’elle bénéficiait d’un maintien de salaire par son employeur. Elle précise que lors de la rupture de son contrat de travail en août 2023, son employeur a prélevé sur son solde de tout compte les salaires qu’il avait maintenu.
En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, développe oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et demande au tribunal de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 5 362,50 euros au titre des indemnités journalières indument versées pour la période du 11 avril 2022 au 31 août 2022.
Elle expose avoir versé des indemnités journalières entre 11/4/2022 et le 31/8/2022 à Mme [X], alors qu’elle a bénéficié d’un maintien de salaire, ayant en mai 2023 régularisé le dossier à l’égard de l’employeur de Mme [X]. Elle maintient sa demande en paiement au titre de l’indu, précisant que la récupération opérée par l’employeur, si elle semble injustifiée, est inopérante dans la relation caisse/assurée, Mme [X] restant redevable à son égard des IJ injustement perçues.
À l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre de l’indu :
L’article 1302 du code civil dispose que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (...) ».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ».
En l’espèce, la CPAM des Yvelines produit aux débats des pièces justifiant de la réalité de l’indu réclamé, démontrant d’une part avoir réglé des IJ à Mme [X] du 11/4/2022 au 31/8/2022 et d’autre part avoir régularisé le paiement de ces mêmes indemnités auprès de l’employeur de Mme [X] au titre de la subrogation.
Mme [X] ne conteste plus devoir la somme de 5 362,50 euros, ayant bénéficié sur la même période à la fois d’un maintien de salaire par son employeur et du versement d’IJ par la caisse, étant observé que le prélèvement par son employeur du montant des salaires maintenu du fait de la subrogation, sur son solde de tout compte en août 2023, est sans lien sur la relation caisse-assurée.
Il convient en conséquence de condamner Mme [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 5 362,50 euros au titre d’un versement à tort d’indemnités journalières sur la période du 11 avril 2022 au 31 août 2022.
Sur les dépens :
L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [X], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 17 avril 2026 :
CONDAMNE Mme [Y] [X] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de CINQ MILLE TROIS CENT SOIXANTE-DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (5 362,50 euros), au titre d’un versement à tort d’indemnités journalières pour la période du 11 avril 2022 au 31 août 2022 ;
CONDAME Mme [Y] [X] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Versailles dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 24/01885.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01885. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.