Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Marseille
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03828
- Formation
- Référés Cabinet 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 413 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026 Président : Madame HERRY, VP en charge des référés Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier Greffier lors du délibéré : Madame LEREBOURG, Greffier Débats en audience publique le : 09 Février 2026
N° RG 25/03828 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6Y6U
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] né le 01 Août 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. AMIS exerçant sous le nom commercial LE VERLAINE dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Et encore en la cause :
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7LXM
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] né le 01 Août 1956 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine GERARDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Grosse délivrée le 20.04.2026 À -Me Marine GERARDOT
DEFENDERESSE
SAS LES MANDATAIRES représentée par son mandataire Me [B] [X] dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 juillet 2023, Monsieur [L] [C] a donné à bail commercial à la SAS AMIS des locaux commerciaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1.200 euros.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte d'huissier du 18 juin 2025, Monsieur [L] [C] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SAS AMIS, pour une somme de 2.541,52 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte d'huissier du 09 septembre 2025, Monsieur [L] [C] a fait assigner la SAS AMIS, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l’expulsion des lieux loués, dans la huitaine de la signification de la décision, de la SAS AMIS et tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier Condamner la SAS AMIS à lui payer la somme de 6.381,52 arrêtée au mois d’août 2025 à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges Condamner la SAS AMIS à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer et jusqu’à parfaite libération des lieux Condamner la SAS AMIS à lui payer une indemnité forfaitaire de 10 % des sommes réclamées Condamner la SAS AMIS à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Par acte d’huissier de 23 janvier 2026, Monsieur [L] [C], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé l’assignation préalable à la SAS LES MANDATAIRES, représentée par Maître [B] [X], mandataire judiciaire, qui a été désigné ainsi par jugement du 26 novembre 2025 du Tribunal des activités économiques de Marseille, il est demandé au tribunal de : Ordonner une jonction de la présente affaire avec celle enrôlée sous le numéro RG 25/03828 Fixer au passif du redressement judiciaire de la SASU AMIS les sommes suivantes : 11.061,52 euros à titre provisionnel des loyers et charges impayées jusqu’au mois de novembre 2025 ;1.106,15 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10 % des sommes réclamées ;2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens. La SAS AMIS, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, et son liquidateur la SAS LES MANDATAIRES, régulièrement assignée à personne morale, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Les dossiers RG 25/3828 et 26/188 sont joints, pour une bonne administration de la justice, sous le numéro RG 25/3828.
Sur la résiliation du bail commercial
Il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux. En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L622-1 à 4 et L622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, conformément à l’article L 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion. Le jugement d’ouverture de la procédure collective emporte l’interruption et l’interdiction de toute action en justice contre le débiteur tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ainsi, est aussi paralysée l’action du bailleur tendant à faire constater l’acquisition de la clause mise en œuvre pour un défaut de paiement antérieur, à moins que l’acquisition de la clause n’ait déjà été constatée par une décision passée en force de chose jugée. L’ouverture de la procédure collective prive d’effet le commandement de payer précédemment adressé au locataire En l’espèce, en l’absence de décision passée en force de chose jugée, dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles relatives à l’indemnité d’occupation , les loyers et charges impayés En application des dispositions d’ordre public des articles L 621-40 et L 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L622-1 à 4 et L622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, conformément à l’article L 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion. Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire. Or, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation. Seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande et celle au titre de la clause pénale pour les mêmes motifs. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier si les conditions sont réunies pour le paiement de créances postérieures.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [C] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile .
Les dépens sont laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des dossiers RG 25/3828 et 26/188 sous le premier de ces numéros ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A REFERE sur l’ensemble des demandes ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à sa charge ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?
Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/03828.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03828. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.