Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Dommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
24/12431
Formation
2ème Chambre Cab2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 232 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 24/12431 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UCT

AFFAIRE : Mme [B] [F] (la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS) C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Société ALLIANZ I.A.R.D. (l’ASSOCIATION [C]/DAUMAS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Cécile JEFFREDO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Avril 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Avril 2026

Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [F] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Sarah DAHAN de la SELAS SELAS BARA DAHAN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

La Société ALLIANZ I.A.R.D., S.A. au capital de 991.967.200 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 110 291, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Jean-Mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2019, Mme [B] [F] a été victime, en qualité de conducteur, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz IARD.

Par ordonnance de référé du 25 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et mis à la charge de Mme [B] [F] le paiement d’une provision de 750 euros.

L’expert a rendu son rapport le 12 janvier 2022.

Le 28 juin 2022, Mme [B] [F] a signé un procès-verbal de transaction portant sur l’indemnisation de ses préjudices corporels par la société CMAM, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, à hauteur de 8 960 euros. Elle a indiqué, sous sa signature : “sous réserve des frais de consignation à hauteur de 900 euros”.

L’assureur ayant refusé de prendre en charge ses frais d’expertise, Mme [B] [F] a assigné, par actes de commissaire de justice du 6 novembre 2024, la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, Mme [B] [F] demande au tribunal de : - condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [F] la somme de 900 euros au titre des frais d’expertise, - condamner la SA Allianz IARD au doublement des intérêts au taux légal sur la somme de 9 860 euros compter du 2 août 2022 et jusqu’à ce que la décision devienne définitive, - condamner la SA Allianz IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive, - condamner l’assureur au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2025, la SA Allianz IARD demande au tribunal de : - débouter Mme [B] [F] de ses demandes, - condamner Mme [B] [F] à payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Mme [B] [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er septembre 2025.

A l’issue de l'audience du 2 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 2052 du code civil, les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En l’espèce, la SA Allianz IARD expose qu’ “en acceptant la transaction, [la demanderesse] a purgé l’indemnisation de ses préjudices, et n’est plus fondée aujourd’hui à réclamer les honoraires de l’expert”.

Ce moyen qui revient à invoquer l’autorité de la chose jugée attachée aux transactions, s’analyse comme une fin de non recevoir.

Il est versé aux débats le procès-verbal de transaction signé par Mme [B] [F] le 28 juin 2022, sur lequel elle a apposé la mention dactylographiée suivante : “sous réserve des frais de consignation à hauteur de 900 euros”.

Il s’induit de la réserve formulée par Mme [B] [F] qu’aucune transaction n’est intervenue concernant la charge définitive des frais d’expertise, de sorte que la demande formée à ce titre par la demanderesse est recevable.

Sur la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise

Il découle des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de son application jurisprudentielle (C. de cassation, Civ. 3, 17 mars 2004, 00-22.522) que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi.

En l’espèce, il découle des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise médical et des courriers de la société CMAM, que Mme [B] [F] a subi des préjudices corporels à la suite d’un accident de la circulation du 7 novembre 2019 lui ouvrant droit à indemnisation par la SA Allianz IARD, ce qui n’est pas contesté en défense.

Les dépens et frais de consignation ayant été mis à la charge de Mme [B] [F] par l’ordonnance de référé du 25 novembre 2020, il y a lieu de statuer de nouveau pour condamner la partie tenue à indemnisation, à savoir la SA Allianz IARD, à en supporter la charge définitive.

Il est versé aux débats la note d’honoraires du docteur [E] dont il ressort que les honoraires de cette dernière afférents à l’expertise médico-légale de Mme [B] [F] se sont élevés à 900 euros.

La SA Allianz IARD sera donc condamnée à payer à Mme [B] [F] la somme de 900 euros en remboursement des frais d’expertise avancés par cette dernière.

Sur la demande tendant au doublement des intérêts

L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.

Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.

L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.

L’offre doit être à la fois : - complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ; - détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ; - non manifestement insuffisante.

En l’espèce, l’expert a rendu son pré-rapport le 12 janvier 2022, lequel est devenu définitif à l’expiration d’un délai de 6 semaines soit le 24 février 2022.

La SA Allianz IARD n’a jamais formé d’offre indemnitaire relative aux frais d’expertise supportés par Mme [B] [F]. Ces derniers constituaient pourtant une charge financière strictement en lien avec son dommage corporel consécutif à l’accident du 7 novembre 2019, de sorte qu’ils faisaient partie des préjudices patrimoniaux au titre desquels l’assureur avait pour obligation de formuler une offre.

Dès lors, il y a lieu de condamner la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [F] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9 860 euros (8 960 euros + 900 euros), à compter du 24 juillet 2022 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive.

Sur la demande originaire de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il n’est pas démontré que le refus de la SA Allianz IARD de prendre en charge les frais d’expertise ait causé à Mme [B] [F] un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par le versement des intérêts courant au double du taux légal.

Mme [B] [F] sera ainsi déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, aucune faute n’est caractérisée de la part de Mme [B] [F] dont les demandes en justice ont prospéré.

La SA Allianz IARD sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [B] [F] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.

La SA Allianz IARD sera elle-même déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable la demande de Mme [B] [F] afférente aux frais d’expertise,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [F] la somme de 900 euros en remboursement des frais d’expertise avancés,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [F] les intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9 860 euros (8 960 euros + 900 euros), à compter du 24 juillet 2022 jusqu’à la date à laquelle la présente décision deviendra définitive,

Condamne la SA Allianz IARD aux dépens,

Condamne la SA Allianz IARD à payer à Mme [B] [F] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 AVRIL 2026.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 24/12431.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12431. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.