Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Protection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
26/00359
Formation
PS ctx protection soc 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

[Adresse 1]

N° RG 26/00359 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5

N° MINUTE :

Requête du :

03 Juin 2022

JUGEMENT rendu le 16 Avril 2026 DEMANDEUR

Madame [F] [B] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante, représenté par : Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[1] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par: M. [O] [I] muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame ZEDERMAN, Vice-présidente Monsieur GUEZ, Assesseur Madame KEITA, Assesseuse

assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.

2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le: 1 Expédition délivrée à l'avocat par LS le: Décision du 16 Avril 2026 PS ctx protection soc 1 N° RG 26/00359 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [B] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 octobre 2014 à la suite d'une rupture de la coiffe des rotateurs droite. La maladie professionnelle a été reconnue le 9 février 2015.

Elle a développé une scapulalgie gauche selon certificat médical du 17 juin 2016, qui a été reconnue comme maladie professionnelle par jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 28 mars 2019.

Mme [B] a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle entre le 17 juin 2016 et le 10 septembre 2017 ; puis des indemnités journalières jusqu'au 1er juin 2018.

Mme [B] a été licenciée pour inaptitude définitive par lettre du 28 août 2018.

Le 16 janvier 2021, la Caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France (ci-après la [2]) a notifié à Mme [B] un indu de 9806,76 euros, au motif qu'elle avait perçu à tort une pension d'invalidité depuis juin 2018, alors qu'elle avait déjà été indemnisée pour la même affection. La commission de recours amiable saisie par Mme [B] lui a accordé par décision du 18 novembre 2021, une remise de 30%, l'intéressée restant redevable de la somme de 6864,63 euros. Elle a obtenu un échelonnement de la dette.

Par requête en date du 3 juin 2022 enregistrée au greffe du Pôle social le 26 janvier 2026, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales d'annulation des décisions du 16 janvier et du 18 novembre 2021 ; de condamnation de la [2] aux fins de versement de la somme de 50 euros indûment remboursée et de paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, elle a sollicité que lui soit accordée une remise de dette totale sur la période du 8 juillet 2018 au 8 décembre 2020 ; en tout état de cause la condamnation de la [2] aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A l'audience du 17 février 2026, les parties étaient représentées. Mme [B] a maintenu sa demande de dommages et intérêts, du fait d'un préjudice d'anxiété et de l'engagement d'une procédure judiciaire, ainsi que sa demande de frais irrépétibles. LA [2] a demandé le débouté de la demande de dommages et intérêts et fait valoir l'absence de préjudice. Elle a exposé que le litige résultait du fait que le médecin- conseil ayant supprimé rétroactivement en 2020, la pension d'invalidité au 1er juin 2018, une décision administrative de suppression de ladite pension a été automatiquement émise.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1240 du code civil : " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. "

En l'espèce, Mme [B] a en effet dû engager une procédure judiciaire, un indu de 6864, 63 euros lui ayant été à tort, réclamé. Mme [B] produit un certificat médical attestant d'un état d'anxiété résultant du montant de l'indu réclamé et daté du 24 mars 2022. Toutefois, l'indu a été annulé depuis lors par la [2] et ce seul élément ne permet pas de justifier du préjudice subi, Mme [B] n'ayant au demeurant avancé que la somme de 50 euros sur l'indu, somme dont elle ne sollicite plus le remboursement.

En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile et au regard de l'issue du litige entre les parties, la [2] sera condamnée aux dépens.

Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.

Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat (…) ".

En l'espèce, la [2], condamnée aux dépens , sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi , statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Mme [F] [B] recevable en son recours ;

DEBOUTE Mme [F] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France à verser à Mme [F] [B] la somme de 600 euros au titre de l'article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE la caisse régionale d'assurance-maladie d'Ile de France aux dépens.

Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026

Le Greffier Le Président

N° RG 26/00359 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4L5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme. [F] [B]

Défendeur : [1]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00359.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00359. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.