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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

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En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
26/51463
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 167 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

■

N° RG 26/51463 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCFX

N°: 6/JJ

Assignation des : 17, 18, 20, 23 et 24 Février 2026

EXPERTISE[1]

[1] 9 Copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Jean JASMIN, Greffier. DEMANDEURS

Société AXA FRANCE IARD, société anonyme [Adresse 1] [Localité 2]

Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Localité 3]

représentés par Maître Mohamed ZOHAIR de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0267

DEFENDEURS

S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ [Adresse 3] [Localité 4]

SARL AUTOGOM Mr [Y] [U] Gérant [Adresse 4] [Localité 5]

représentées par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS - #L0155

S.A. DIAC LOCATION [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS - #E1145

S.A.S. AUTO SOFT [Adresse 6] [Localité 7]

représentée par Maître Eric LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS - #B0014

S.A.S CCM AUTOMOBILE [Adresse 7] [Localité 8]

représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS - #C128

Monsieur [T] [S] [I] [Adresse 8] [Localité 9]

S.A. BPCE IARD [Adresse 9] [Localité 10]

représentés par Maître Ghinwa RACHWAN BOU ANTOUN du Cabinet PANTALONI GREINER RACHWAN - AARPI, avocat au barreau de PARIS - #P0025

S.A. BPCE [Adresse 10] [Localité 11]

représentée par Maître Paul TALBOURDET de l’EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R0045

S.C.I. DUO [Localité 1] [Adresse 11] [Localité 12]

représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS - #D0178

S.A.S. RENAULT [Adresse 12] [Localité 13]

représentée par Maître Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS - #E1145

S.A.S TECHNIQUE AUTO DRANCY TAD Mr [K] UGUR gérant [Adresse 13] [Localité 5]

non représentée

INTERVENANTES VOLONTAIRES

Société BPCE IMMO EXPLOITATION, société anonyme [Adresse 14] [Localité 11]

représentée par Maître Paul TALBOURDET de l’EURL PAUL TALBOURDET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R0045

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 14]

représentée par Maître Jean-marie GUEGUEN, avocat au barreau de PARIS - U0001

Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (ACE EUROPEAN GROUP LIMITED) [Adresse 17] [Adresse 18] [Localité 15]

représentée par Maître Julien COULET, avocat au barreau de PARIS - #D0178

DÉBATS

A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,

Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [W] est propriétaire d’un véhicule électrique RENAULT ZOE, immatriculé FQ 411 VL, acheté à la société AUTO SOFT le 14 septembre 2022. La batterie équipant le véhicule est la propriété de la société DIAC LOCATION. Le véhicule est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le 29 juillet 2025, le véhicule a subi un incendie alors qu’il était garé dans un parking souterrain de l’immeuble sis [Adresse 19]. L’immeuble appartient à la société DUO [Localité 1]. La société BPCE est assignée en qualité de locataire.

Le véhicule stationné à côté, véhicule de marque NISSAN immatriculé EB 403 ZP, appartenant à M. [T] [S] [I] et assuré auprès de la société BPCE IARD, a été également détruit par l’incendie.

Les sociétés TECHNIQUE AUTO DRANCY, AUTOGOM, assurée auprès de la société ABEILLES IARD & SANTE, et CCM AUTOMOBILE sont intervenues sur le véhicule RENAULT ZOE, en 2023, 2024 et 2025.

Par exploit en date du 17, 18, 20, 23 et 24 février 2026, M. [H] [W] et la société AXA FRANCE IARD ont assigné les parties défenderesses devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

A l'audience du 20 mars 2026, M. [H] [W] et la société AXA FRANCE IARD ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation.

En réplique à l'audience, M. [T] [S] [I], et les sociétés BPCE IARD, CCM AUTOMOBILE, AUTO SOFT, AUTOGOM, ABEILLES IARD & SANTE, DUO [Localité 1], RENAULT et DIAC LOCATION forment protestations et réserves.

La société BPCE IMMO EXPLOITATION est intervenue volontairement en qualité de locataire des lieux, et forme protestations et réserves.

La société BPCE a sollicité sa mise hors de cause.

La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE est intervenue volontairement en qualité d’assureur de dommages aux biens de la société BPCE IMMO EXPLOITATION, et forme protestations et réserves.

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE est intervenue volontairement en qualité d’assureur de la société DUO [Localité 1], et forme protestations et réserves.

La société TECHNIQUE AUTO DRANCY, régulièrement assignée à personne morale, n'était pas représentée.

La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.

Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026, date de la présente ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

I – Sur les interventions volontaires et la demande de mise hors de cause

En application de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention est recevable si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l’espèce la société BPCE IMMO EXPLOITATION a intérêt à intervenir en qualité de titulaire du bail des locaux dans lesquels l’incendie s’est déroulé. Son intervention sera donc déclarée recevable.

Et c’est à tort que la société BPCE a été attraite, puisqu’elle n’est pas titulaire du bail, de telle sorte qu’elle sera mise hors de cause.

La société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, en qualité d’assureur de dommages aux biens de la société BPCE IMMO EXPLOITATION, et la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, en qualité d’assureur de la société DUO [Localité 1], ont également intérêt à intervenir. Leurs interventions seront déclarées recevables.

II – Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui.

En l'espèce, il ressort de l’ensemble des pièces produites que les demandeurs ont intérêt à faire rechercher l’origine de l’incendie, et que toutes les parties mises en cause doivent pouvoir participer aux opérations d’expertise.

A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision.

III – Sur les autres demandes

L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société AXA FRANCE IARD.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ;

Recevons les interventions volontaires des sociétés : BPCE IMMO EXPLOITATIONALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, CHUBB EUROPEAN GROUP SE ; Mettons hors de cause la société BPCE ;

Accueillons la demande formée par M. [H] [W] et la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons M. [M] [E] demeurant [Adresse 20] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :

Se rendre sur place 6ème sous-sol - [Adresse 19], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; Visiter et décrire les lieux du sinistre ; En examinant les carcasses de véhicule, si cela est possible et pertinent, et/ou en examinant tous les documents et archives utiles sur les véhicules, procéder à toutes les investigations nécessaires pour donner son avis sur le point de départ de l’incendie, son origine et ses causes ; Si le sinistre trouve son origine sur un véhicule, donner tous les éléments utiles pour déterminer si le sinistre est imputable à la conception du véhicule, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l’usure normale ou à toute autre cause interne ou externe au véhicule, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; Fournir tous autres renseignements utiles ; Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;

Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société AXA FRANCE IARD de préférence par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 17 juin 2026 ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 17 février 2027 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de la société AXA FRANCE IARD ;

Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 1] le 17 avril 2026.

Le Greffier, Le Président,

Jean JASMIN Fanny LAINÉ

Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 21] [Localité 16] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 1]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [M] [E]

Consignation : 5000 € par Société AXA FRANCE IARD

le 17 Février 2026

Rapport à déposer le : 17 Février 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 21] [Localité 16].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 26/51463.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/51463. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.