Demande en paiement des charges ou des contributions

Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/04356
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :S.C.I. LES ACQUITECTEURS

Copie exécutoire délivrée le : à :Me CHARDON-BOUQUEREL Marie-Cécile,

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/04356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWH3

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le mercredi 15 avril 2026

DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Me CHARDON-BOUQUEREL Marie-Cécile, avocat au barreau de Paris,

DÉFENDERESSE S.C.I. LES ACQUITECTEURS, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante et non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Jennifer BRAY, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier

Décision du 15 avril 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04356 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAWH3

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI les acquitecteurs est propriétaire d'un bien de l'ensemble immobilier sis [Adresse 4].

Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES a saisi la juridiction puisque la SCI les acquitecteurs a laissé de nombreuses charges de copropriété impayées depuis plusieurs mois.

Le syndicat des copropriétaires l'a sommée, par une mise en demeure de lui régler une somme à ce titre.

Par acte d'huissier du 04/08/2025, une assignation devant la juridiction a été délivrée par le syndicat des copropriétaires au défendeur afin de condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes de :

-6572,81 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété arrêté au 28/07/2025 inclus avec intérêts au taux légal ;

-800,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement assorti de l'exécution provisoire ;

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

-l'exécution provisoire;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

A l'audience de plaidoirie du 4/02/2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, expose qu’il se désiste de sa demande principale et de sa demande au titre des dommages et intérêts et sollicite de la juridiction :

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ;

-l'exécution provisoire ;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

Cité à l'étude par l'huissier instrumentaire, le défendeur ,la SCI les acquitecteurs ne comparait pas et n'est pas représentée par un avocat ;

L'affaire a été mise en délibéré.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des articles 472 et 473 du code de Procédure Civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que le défendeur est non comparant ni représenté par un avocat à l'audience de plaidoirie après avoir été cité par l'étude de l'huissier, et que le jugement est rendu en premier ressort.

Attendu que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales et sollicite de la juridiction :

-2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile;

-l'exécution provisoire ;

ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens,

Sur les charges de copropriété et de travaux

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. La copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

-relevé de propriété ; - les appels de charges et travaux ; - les procès-verbaux des assemblées générales portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux; -le décompte de la créance , présentant un solde au titre des charges de copropriété et au titre des frais nécessaires; -facture; -attestation de non recours.

Attendu qu’il convient de prendre note du désistement du demandeur quant à ses demandes principales.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner le défendeur à lui verser la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI les ACQUITECTEURS qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

Au vu des conséquences d’une défaillance du copropriétaire sur le budget de la copropriété, il y a lieu de dire que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE le désistement du demandeur quant à ses demandes principales

CONDAMNE la SCI les Acquitecteurs à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé à 75010 PARIS la somme de : 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE le défendeur aux dépens.

Dit que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois, an susdits.

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/04356.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.