Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montauban
Décision du
16 avril 2026
Numéro de rôle
24/00936
Formation
Famille Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
419 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

JUGEMENT

DU : 16 Avril 2026

Minute n° : 26/

Dossier n° : N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGFZ

Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Délibéré du seize avril deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :

DEMANDEUR :

Madame [H] [W] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (MAROC) domiciliée : chez Cabinet de Me Karine JASPART [Adresse 1] [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-002282 du 22/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Karine JASPART, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

DÉFENDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] ([Localité 5]) [Adresse 2] [Localité 6]

représenté par Me Emilie LEIBOVITCH, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

La cause inscrite au rôle sous le N° RG 24/00936 - N° Portalis DB3C-W-B7I-EGFZ, a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.

Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.

- Une exécutoire Me Karine JASPART - Une exécutoire Me Emilie LEIBOVITCH - Une expedition Madame [H] [W] - Une expedition Monsieur [Z] [C] - Une copie dossier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort

Prononce le divorce des époux :

[Z] [C], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7] ( [Localité 5])

et

[H] [W], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 9] (82)

Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 4 juillet 2024 ;

Condamne M. [C] à payer à Mme [W] une indemnité de 2500 euros au titre des frais de procédure non commpris dans les dépens ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 24/00936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.