Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00244
- Formation
- Famille Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 556 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT
DU : 16 Avril 2026
Minute n° : 26/
Dossier n° : N° RG 25/00244 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIE5
Objet : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délibéré du seize Avril deux mil vingt six, rendu par Hélène PLENIER, Vice-présidente, chargée des affaires familiales au tribunal judiciaire de Montauban, agissant en juge unique, en exécution des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, et assistée de Aurélie LINCK, Greffier, dans la cause :
DEMANDEUR :
Madame [W] [O] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (SÉNÉGAL) [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2143 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1276 du 23/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Alice DENIS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 25/00244 - N° Portalis DB3C-W-B7J-EIE5, a été plaidée à l’audience du 26 Février 2026 où siégeait Hélène PLENIER, Vice-présidente, agissant en juge unique, sans opposition des avocats, assistée de Elodie BASTOUIL, Greffier.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
- Une exécutoire Me Jéremie GLORIES - Une exécutoire Me Alice DENIS - Une expedition Madame [W] [O] - Une expedition Monsieur [X] [P] - Une copie dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce le divorce des époux :
[W] [O], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (Sénégal)
et
[X] [P], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (12)
mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (Sénégal)
Ordonne la mention du présent dispositif en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement remontent au 1er juin 2023 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux;
Rappelle que les deux parents exercent l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
Fixe la résidence de l'enfant au domicile paternel ;
Dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme [W] [O] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : la fin des semaines paires du vendredi sortie de classe au dimanche 18 heures ; * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts durant les vacances d'été;
Dit que les trajets seront partagés par moitié ;
Dit que le père prendra à sa charge l'intégralité des frais afférents à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
Dispense la mère de toute contribution jusqu'à son retour à meilleure fortune ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés sous réserve des dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
LE GREFFIER LE JUGE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 25/00244.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00244. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.