Autres demandes relatives à la copropriété
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriétéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Montauban
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00061
- Formation
- JEX
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 655 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EPQW MINUTE N° : 26/33 AFFAIRE : [J] [D] / Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “4 rue de la République - 1 rue du four” 82240 PUYLAROQUE, représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE OBJET : Autres demandes relatives à la copropriété NAC : 72Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU 16 AVRIL 2026
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D] né le 09 Avril 1983 à SAINT DENIS (93284) 1 rue du four 82240 PUYLAROQUE
comparant en personne
DEFENDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble “4 rue de la République - 1 rue du four” 4 rue de la République - 1 rue du Four - 82240 PUYLAROQUE, représenté par son syndic : La S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE 140 Impasse de Lisbonne 82000 MONTAUBAN
représentés par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 Mars 2026, et la décision mise en délibéré au 16 avril 2026. Pièces délivrées : Expéditions : à Me [N] 2 à Monsieur [J] [D] 2 à S.A.S. FONCIA RIVES DE GARONNE représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 rue de la République - 1 rue du four 82240 PUYLAROQUE COPIE DOSSIER Grosse à Me [N] le
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 22 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Montauban a :
- condamné M. [J] [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 4 rue de la République - 1 rue du Four à Puylaroque (82240) les sommes de : ✓ 2.931,29 € au principal au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er octobre 2025 (appel de fonds 3/4 et cotisation fonds travaux 3/4 inclus), avec intérêts au taux légal sur la somme de 582,02 € à compter de la sommation de payer en date du 17 octobre 2023, à compter du 26 novembre 2024, date de l’assignation, pour la somme de 1.567,29 € et du présent jugement pour le surplus, ✓ 288 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - dit que les intérêts échus dus pour une année entière produiront eux-mêmes des intérêts en s’ajoutant au capital restant dû à compter du 26 novembre 2024, - rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble 4 rue de la République - 1 rue du Four à Puylaroque (82240) au titre de la résistance abusive, - rejeté la demande de report de paiement de M. [J] [D], - rejeté toutes autres demandes, - condamné M. [J] [D] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 120,18 € au titre de la sommation de payer du 17 octobre 2023 et de 57,95 € au titre de l’assignation du 26 novembre 2024, - condamné M. [J] [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l’immeuble 4 rue de la République - 1 rue du Four à Puylaroque (82240) la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifiée à M. [D] par acte du 03 février 2026.
Le même jour, Me [I], commissaire de justice à Montauban, a fait délivrer à M. [D] un commandement aux fins de saisie-vente.
Par requête parvenue au greffe le 22 janvier 2026, M. [D] a saisi le juge de l’exécution d’une requête aux fins d’obtenir des délais de paiement.
A l’appui de sa demande, il expose que son revenu net mensuel est d’environ 1.800 € et qu’il supporte plusieurs charges fixes incompressibles, notamment le remboursement d’un crédit immobilier relatif au bien immobilier en copropriété, ainsi qu’un crédit automobile, ce qui réduit fortement sa capacité financière actuelle.
Il fait valoir que s’il n’a encore effectué aucun paiement pour résorber sa dette, cette situation ne résulte pas d’une mauvaise volonté de sa part, mais de difficultés financières temporaires, aggravée par une situation bancaire bloquée.
Il argue qu’il est victime depuis plus d’un an d’une usurpation d’identité ayant entraîné un fichage injustifié à la Banque de France par la société Oney Bank, qu’une plainte a été déposée et qu’une procédure de médiation est actuellement en cours, ce qui l’empêche d’accéder à toute solution de financement ou d’aménagement bancaire.
Il précise qu’afin d’apurer sa situation financière, il a mis en vente le bien immobilier dont il est propriétaire.
Il ajoute qu’il va prochainement devenir père, ce qui constituera à court terme une charge supplémentaire, sans qu’il existe à ce jour de foyer commun avec sa compagne.
Il sollicite de pouvoir reporter le paiement de sa dette dans l’attente de la vente de son bien immobilier et de la régularisation de son dossier bancaire.
Il s’engage à mettre en place un règlement progressif de sa dette, dès que sa situation bancaire le permettra.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2026. M. [D] a comparu en personne et a réitéré sa demande de délais de paiement.
Le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 4 rue de la République - 1 rue du Four à Puylaroque (82240), représenté par Me [N], s’est opposé à l’octroi de délais de paiement. Il rappelle que M. [D] a formé une demande similaire devant le juge du fond, que le tribunal a rejeté cette demande aux termes d’une décision intervenue très récemment, et que M. [D] ne fait état d’aucun élément nouveau justifiant que les délais sollicités lui soient accordés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Les articles R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il [le juge de l’exécution] a compétence pour accorder un délai de grâce.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
L’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des délais qu’il sollicite.
Au cas présent, M. [D] ne conteste pas qu’il est redevable de la somme visée au commandement de payer, soit 4.317 € en principal, intérêts et frais.
M. [D] fait valoir qu’en l’état actuel de sa situation, il est dans l’incapacité de règler sa dette, même de manière échelonnée sur la durée maximale d’échelonnement de 24 mois pouvant lui être accordée.
Autrement dit, M. [D] affirme ne pas pouvoir apurer sa dette par versements mensuels de (4.317 : 24) 179 €.
Son bulletin de paie du mois de décembre 2025 fait mention d’un cumul net imposable de 20.830 €, soit une moyenne mensuelle de 1.735 €. Aucun justificatif n’est produit concernant le crédit automobile dont il fait état dans sa requête. La seule charge incompressible dont il est justifié est un prêt immobilier d’un montant de 30.274 € remboursable par mensualités de 273 €.
Selon le certificat de prêt afférent établi par la banque, M. [D] est à jour du paiement des échéances de ce prêt. Il en découle que sa situation financière actuelle lui permet de régler mensuellement une somme supérieure à celle qu’il devrait régler dans le cadre d’un échelonnement de la dette litigieuse sur 24 mois.
Certes, M. [D] justifie de ce que sa compagne est enceinte, de sorte que ses charges mensuelles sont appelées à augmenter.
Toutefois, selon le certificat de prêt, son prêt immobilier sera intégralement soldé le 05 août 2026, soit dans moins de quatre mois. Ainsi, la charge financière supplémentaire représentée par la naissance de son enfant, prévue pour intervenir le 1er août 2026 selon le certificat médical versé aux débats, sera compensée, au moins partiellement, par la disparition de toute charge de crédit.
Enfin, s’il ressort des pièces produites par M. [D] que celui-ci est fiché à la Banque de France suite à un incident de paiement dans le cadre d’un crédit affecté qu’il affirme ne pas avoir souscrit et qu’il a saisi le médiateur de l’ASF pour obtenir la levée de son inscription au FICP, cette circonstance fait obstacle à la souscription d’un nouveau crédit, mais ne le prive pas de ses moyens de paiement, ni de la possibilité d’effectuer des virements pour apurer sa dette.
En considération de ces éléments, il convient de rejeter la demande de M. [D] tendant à voir reporter le paiement de sa dette.
M. [D] qui perd le procès, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Déboute M. [J] [D] de sa demande tendant à voir reporter le paiement de sa dette,
Condamne M. [J] [D] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montauban dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 26/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.