Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de rétention administrative
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 18 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/01246
- Formation
- J.L.D.
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 974 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
COUR D'APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
N° RG 26/01246 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DO5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à 14h17
Nous, Camille BORIES, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 20 mars 2026 par PREFECTURE DES ARDENNES à l’encontre de [Y] [Z] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 24/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [Z] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DES ARDENNES préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Y] [Z] [E] né le 14 Octobre 1984 à [Localité 2] (MAURITANIE) préalablement avisé, actuellement maintenu, en rétention administrative, absent à l'audience, représenté par son conseil Me Maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître [J] [O], avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Maxime CEZERIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [Z] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Y] [Z] [E] le 17 mars 2023 assortie d’une interdiction de retour de cinq ans ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2026 notifiée le 20 mars 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [Z] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 24/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [Z] [E] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026 , reçue le 17 Avril 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu en effet que la préfecture des ARDENNES a multiplié les démarches d’investigations aux fins d’établissement de l’identité de l’intéressé se désignant comme [E] [Y] [Z], lequel est dépourvu de documents d’identité et a en outre fait plusieurs demandes de réservations de vol, la première n’ayant pu aboutir du fait de l’absence de délivrance du laisser-passer consulaire par la Mauritanie;
Qu’une seconde prolongation de la rétention est de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, et que tout autre mesure serait manifestement inadaptée à la situation administrative et à la personnalité de Monsieur [L] dont il sera rappelé qu’il a été condamné à plusieurs reprises et notamment pour des faits d’évasion de condamné en DDSE, établissant dès lors un risque de fuite accru si il était laissé en dehors du centre de rétention administrative ;
Qu’il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 17 Avril 2026 de PREFECTURE DES ARDENNES et de prolonger la rétention de [Y] [Z] [E] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DES ARDENNES à l'égard de [Y] [Z] [E] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Y] [Z] [E] régulière ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [Y] [Z] [E] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de rétention administrative. La juridiction a statué le 18 avril 2026, sous le numéro 26/01246.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01246. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.