Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuelSens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lyon
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/07207
- Formation
- 2ème Ch. Cabinet 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 515 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2026
RG N° RG 24/07207 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSQL / 2ème Ch. Cabinet 2
MINUTE N°
AFFAIRE [K] [E] épouse [O] C / [A] [R] [G] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] épouse [O] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1] (MAROC) [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre LUCIEN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2618
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [R] [G] [O] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 2]
représenté par Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 3131
1 CCC + 1 copie exécutoire à : Me Alexandre LUCIEN, vestiaire : 2618 Maître Andréa PESSIA de la SELARL PESSIA & ASSOCIES, vestiaire : 3131
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales :
Vu l'assignation en divorce délivrée par Madame [K] [E] le 13 août 2024 ;
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 12 mars 2025 ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [K] [E], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 1] (MAROC) et de Monsieur [A] [R] [G] [O], né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (HAUT-RHIN),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (HAUTS-DE-SEINE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 13 août 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Estelle GACEM Marie GROLLEMUND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
23/10/2026[Motifs de la décision occultés]…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/07207.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07207. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.