Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DivorceArt. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
24/05940
Formation
2ème Ch. Cabinet 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
593 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DATE DU JUGEMENT: 10 Avril 2026

RG N° RG 24/05940 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNN3 / 2ème Ch. Cabinet 2

MINUTE N°

AFFAIRE [X] [H] C / [M], [B] [V] épouse [H] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Estelle GACEM, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Avril 2026, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 4 Décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SUISSE) CCAS de [Localité 2], [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/007852 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEUR :

Madame [M], [B] [V] épouse [H] née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 5] domiciliée : chez CCAS [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1016

1 CCC + 1 copie exécutoire à : Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149 Maître Anne-laure GALLAPONT de la SELARL GALLAPONT & ASSOCIES, vestiaire : 1016

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, le juge aux affaires familiales,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 3 juillet 2024 par Monsieur [X] [H] ;

DIT que le juge français est compétent pour connaître de la présente instance ; DIT que la loi française est applicable au présent litige ;

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (SUISSE) et de Madame [M] [B] [V], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8] (DROME),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (DROME) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Madame [M] [V] de sa demande relative aux effets du divorce ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 3 juillet 2024 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

CONDAMNE Monsieur [X] [H] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Juge aux affaires familiales

Estelle GACEM Marie GROLLEMUND

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 24/05940.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05940. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.