Demande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Droits attachés à la personneDemande de maintien d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée par le directeur de l'établissement

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
26/01426
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
632 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de Romain BOESCH

N° RG 26/01426 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4DSK - Isolement

Madame [G] [V] née le 24 Avril 1972 à [Localité 1]

ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE D'ISOLEMENT (première demande)

rendue le 20 avril 2026 à

Par, Romain BOESCH, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;

Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [G] [V] ;

Vu la mesure d’isolement psychiatrique dont Madame [G] [V] fait l’objet depuis le 17 avril 2026 à 11h53 ;

Vu l’absence d’informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 20 avril 2026, enregistrée le même jour à 09h34 ;

Vu les observations de Maître Cécile MOTA concluant à l’irrégularité de la mesure d’isolement concernant Madame [G] [V] ;

Vu le procès-verbal d’audition de la patiente ;

Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d’isolement;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de ses conclusions écrites, le conseil de Madame [G] [V] fait valoir que la procédure est irrégulière, au motif notamment qu’aucun proche de la patiente n’a été informé de son placement à l’isolement.

Aux termes de l’article L. 3222-5-1, II, alinéa 1er du code de la santé publique, à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.

En l’espèce, il résulte de la synthèse des informations aux tiers au cours des décisions d’isolement pour Madame [G] [V] qu’aucun proche n’a été informé de son placement à l’isolement depuis le début de la mesure, au motif que la patiente vient d’arriver sur l’unité.

Force est de constater que cette motivation ne suffit pas à établir l’existence d’un obstacle matériel ou médical à l’information d’un proche de la patiente, tel que l’absence de tiers identifié ou l’opposition de l’intéressée.

La procédure est donc irrégulière, et il convient par conséquent d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet Madame [G] [V], sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par son conseil.

PAR CES MOTIFS 

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [G] [V] ;

REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Maître Cécile MOTA;

LE JUGE

Romain BOESCH

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] pour notification à Madame [G] [V] le 20 avril 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [Etablissement 1] le 20 avril 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 avril 2026

- Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail à l’avocat de permanence le 20 avril 2026

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 26/01426.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/01426. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.