Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieuxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Lille
- Décision du
- 10 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00204
- Formation
- Référés JCP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 764 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 26/00204 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2IGN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Avril 2026
[L] [Y] [V] [Y] [N] [Y]
C/
[U] [X] M. [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [L] [Y], demeurant [Adresse 1]
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
M. [N] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [X], demeurant [Adresse 4]
M. [F], demeurant [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Avril 2026, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE [L] [Y] et [V] [Y] sont propriétaires d’un immeuble cadastré AC n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3]. Selon procès-verbal du 7 novembre 2025, Maître [W] [S], commissaire de justice, a constaté l’occupation de cet immeuble par [U] [X], lequel a indiqué s'y être introduit par effraction et y demeurer avec un dénommé « Monsieur [F] ».
Par actes de commissaire de justice signifiés le 4 février 2026, [L] [Y] et [V] [Y] ont fait assigner [U] [X] et "Monsieur [F]" en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de : - ordonner leur expulsion sans délai, ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner [U] [X] et "Monsieur [F]" au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 500 euros par mois, à compter du 7 novembre 2025 et jusqu'à libération effective des lieux ; - condamner les défendeurs au paiement provisionnel de la somme de 300 euros au titre des « frais engagés pour constater les dégradations engendrées lors de l'effraction » ; - condamner les défendeurs aux dépens de l’instance ; - condamner les défendeurs au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire de plein droit. A l'audience du 9 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, [L] [Y] et [V] [Y], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Assignés par acte de commissaire de justice délivrés à l'étude, [U] [X] et "Monsieur [F]" n’ont pas comparu. A l'issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel. Sur la demande d’expulsion : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. Le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 7 novembre 2025 que [U] [X] et "Monsieur [F]" occupent la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 1] située [Adresse 5] à [Localité 3] appartenant à [L] [Y] et [V] [Y] sans être titulaires d’un titre d’occupation.
Il convient par conséquent d'ordonner leur expulsion de l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 3], ainsi que celle de tous occupants de leurs chefs, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier. Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux : Aux termes de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, [U] [X] a indiqué au commissaire de justice être entré dans les lieux par effraction et avoir procédé lui-même au changement de barillet de la porte d'entrée. En raison des manœuvres et voies de fait utilisées pour entrer dans les locaux, le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions susvisées ne s’applique pas.
Sur l'indemnité d'occupation
Selon l’article 1240 du code civil, ‘tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les requérants ne justifient par aucun élément du montant sollicité au titre des indemnités d'occupation, en sorte que cette demande sera rejetée.
Sur la demande en paiement provisionnel de la somme de 300 euros au titre des « frais engagés pour constater les dégradations engendrées lors de l'effraction »
Selon l’article 1240 du code civil, ‘tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.’
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile dispose, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, les requérants ne précisent pas à quels frais ils font référence et n'indiquent pas le fondement juridique de leur demande ; ils ne justifient pas du prix du procès-verbal de constat, étant observé que les frais nécessaires à l'introduction de la présente instance seront étudiés au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles [U] [X] et "Monsieur [F]", parties perdantes, dont la situation économique est inconnue, seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu'à payer aux requérants la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ; Au principal, invitons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire, ORDONNONS à [U] [X] et "Monsieur [F]" et à tout occupant de leur chef, de quitter l'immeuble cadastré AC n°[Cadastre 1] situé [Adresse 5] à [Localité 3] à compter de la signification de la présente ordonnance ; ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l'expulsion des lieux sus-désignés de [U] [X] et "Monsieur [F]" et tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; RAPPELONS qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution “les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire” ; DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi 90-449 du 31 mai 1990 ; RAPPELONS que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable à l'espèce ;
REJETONS le surplus des demandes présentées et non satisfaites ;
CONDAMNONS [U] [X] et "Monsieur [F]" aux dépens ;
CONDAMNONS [U] [X] et "Monsieur [A] payer à [L] [Y] et [V] [Y] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, assortie de l'exécution provisoire. Le GREFFIER La PRESIDENTE
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1240Code civil
- Article 472Code de procédure civile
- Article 473Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 835Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
- Article L. 412-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 433-1Code des procédures civiles d'exécution
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00204.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00204. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.