Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Baux d'habitationBaux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
10 avril 2026
Numéro de rôle
26/00132
Formation
PPP Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 424 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Du 10 avril 2026

5AZ

SCI/FH

PPP Référés

N° RG 26/00132 - N° Portalis DBX6-W-B7K-[Immatriculation 1]

Etablissement [K] HABITAT

C/

[Y] [D]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à Me Ludovic BOUSQUET

Le 10/04/2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026

PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,

GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,

DEMANDERESSE :

Etablissement [K] HABITAT [Adresse 3] [Localité 1]

Représenté par Me Ludovic BOUSQUET, Avocat au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR :

Monsieur [Y] [D] [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 20 Février 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 15 Janvier 2026

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 7 janvier 2020, l’office public de l’habitat [K] HABITAT a donné à bail à M. [D] [Y] et Mme [N] [G] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 3].

Par courrier en date du 8 décembre 2025 Mme [N] [G] a donné son congé au bailleur et par avenant en date du 10 décembre 2025, M. [D] [Y] est devenu le seul titulaire du contrat de bail.

Le locataire de l’appartement n°211 situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] s’est plaint de recevoir de l’eau au niveau de la colonne de la salle de bain. La société [Q] INTERVENTIONS a été mandatée pour rechercher les causes de la fuite et n’a pas pu pénétrer dans le logement de M. [D] [Y].

Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2026, M. [D] [Y] a été mis en demeure par [K] HABITAT de contacter le plombier afin de convenir d’un rendez-vous pour la réalisation des travaux nécessaires.

Face au silence de M. [D] [Y], par acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, [K] HABITAT l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 20 février 2026 aux fins de voir : - autoriser [K] HABITAT ou toute autre entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à M. [D] [Y] sis [Adresse 8] à [Localité 3] pour effectuer une recherche de fuite et faire les réparations nécessaires. - condamner M. [D] [Y] au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 20 février 2026, [K] HABITAT, régulièrement représenté par son avocat, a maintenu les termes de son assignation.

Règulièrement assigné a domicile avec dépôt de l’acte à étude, M. [D] [Y], n’est ni présent ni représenté.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la non comparution du défendeur

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d'un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.

Sur la demande principale d’être autorisé à entrer dans les lieux loués

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

En outre, selon l'article 835 du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 7 e) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé :

“e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat.

Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire.

Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris”.

En outre, il ressort de l’article 6.2 a) du contrat de bail l’obligation pour le locataire de « laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble ainsi que les travaux nécessaires au maintien en l’état, à l’entretien normal des locaux loués ».

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le logement n°211 situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] subi depuis le mois de décembre 2025 un dégât des eaux au sein de la salle de bain ce qui provoque, comme le démontrent les photographies, des traces importantes d’humidité sur le plafond et les murs. Il ressort du courriel en date du 11 décembre 2025 que dans le cadre de sa mission de recherche de fuite, la société [Q] INTERVENTIONS n’a pas pu intervenir dans le logement occupé par M. [D] [Y] malgré un rendez-vous pris.

Par courrier envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 janvier 2026 dont l’accusé de réception n’a pas été produit aux débats, M. [D] [Y] a été mis en demeure par [K] HABITAT de contacter le plombier afin de convenir d’un rendez-vous pour la réalisation des travaux nécessaires.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les travaux de recherche de fuite et de réparations sont urgents au regard de l’existence d’un dégât des eaux dans le logement situé au-dessus de celui occupé par M. [D] [Y] et que l’absence d’intervention du bailleur de faire réaliser les recherches de fuite et les réparations engendrent des désordres pour le locataire du logement n°211. Par ailleurs, le défendeur n’a pas répondu aux sollicitations et n’a donc pas respecté son obligation de permettre l’accès à son logement pour effectuer les travaux nécessaires.

[K] HABITAT a donc intérêt à être autorisé à pénétrer dans les lieux afin de d’effectuer une recherche de fuite et de faire les travaux nécessaires.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à sa demande.

Sur les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. [D] [Y] supportera la charge des dépens et sera condamné sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme que l’équité conduit à limiter à 250 euros.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AUTORISONS l’office public de l’habitat [K] HABITAT ou toute entreprise mandatée par lui à pénétrer dans le logement loué à M. [D] [Y] situé [Adresse 7] à [Localité 3] afin de réaliser une recherche de fuite et de faire les réparations nécessaires ;

CONDAMNONS M. [D] [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à l’office public de l’habitat [K] HABITAT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte. La juridiction a statué le 10 avril 2026, sous le numéro 26/00132.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.